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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 janv. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Argentat-sur-Dordogne lui a refusé un permis de construire en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé lieudit « Près de la Borie » à Argentat-sur-Dordogne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argentat-sur-Dordogne de délivrer un arrêté provisoire de permis de construire sur sa demande enregistrée sous le numéro PC 019 010 25 00014 pour l’installation de cette station de radiotéléphonie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argentat-sur-Dordogne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hivory soutient que :
- l’urgence à suspendre est présumée et est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, de l’insuffisance de motivation, de ce que le maire se serait cru à tort en situation de compétence liée et de l’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 janvier 2026, la commune d’Argentat-sur-Dordogne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2502534 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Hivory, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et déplore l’utilisation de ChaptGPT par la commune pour la rédaction de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé, le 21 juillet 2025, une demande de permis de construire en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle située au lieudit « Près de la Borie », sur le territoire de la commune d’Argentat-sur-Dordogne. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le maire de la commune d’Argentat-sur-Dordogne a rejeté sa demande. La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée. En outre, il résulte de l’instruction que le pylône faisant l’objet du projet a pour objet d’accueillir un équipement permettant d’assurer la couverture des réseaux 4G et 5G par la société SFR. Ainsi, alors que la commune en défense n’apporte aucun élément pour renverser cette présomption et que, d’une part, il existe un intérêt public attaché à une couverture optimale de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, qui doit s’apprécier à l’échelle de chaque opérateur et, d’autre part, que la société requérante justifie des intérêts propres de la société SFR, laquelle a pris des engagements vis à vis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, si la construction projetée porte atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. La commune d’Argentat-sur-Dordogne fait valoir que le projet est situé en entrée de ville, aux abords du menhir dit « B… » classé monument historique et que l’installation d’une antenne de 36 mètres de haut qui serait visible depuis ce monument, viendrait porter atteinte à la qualité des abords de celui-ci et altérer le caractère des lieux avoisinants. Toutefois, le site d’implantation ne présente aucun caractère remarquable dès lors que le projet concerné est situé sur un terrain vague, à proximité immédiate d’un hangar, et qu’il est éloigné de plus de 380 mètres du menhir classée comme monument historique, lui-même séparé du pylône par des arbres de haute tige et des habitations. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce menhir, d’une faible taille ne dépassant pas 1,80 mètres, est situé dans une prairie herbeuse, à coté d’une haie et entouré de plusieurs habitations et qu’il ne fait l’objet d’aucune mise en valeur touristique particulière alors qu’il n’existe même pas de sentier pour se rendre à ses abords. L’examen du dossier de demande de permis de construire fait également apparaitre que l’impact visuel de la construction projetée, en dépit de sa hauteur, sera atténué par un revêtement treillis « gris galvanisé ». Dans ces conditions, nonobstant l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, et alors que la commune ne fournit aucun élément de nature à établir l’ampleur de la co-visibilité entre l’antenne et le menhir, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Argentat-sur-Dordogne n’a pu sans entacher l’arrêté du 20 octobre 2025 d’une erreur d’appréciation, se fonder sur les dispositions rappelées au point 6 pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’arrêté contesté du 20 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen visé dans la présente ordonnance n’apparait propre à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. La présente ordonnance, qui suspend les effets de l’arrêté du 20 octobre 2025 du maire d’Argentat-sur-Dordogne portant refus de permis de construire, implique nécessairement que soit reprise l’instruction de la demande de la société Hivory, en tenant compte des motifs énoncés au point 8, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’arrêté délivrant le permis de construire sollicité éventuellement pris à l’issue de ce réexamen revêtant, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Argentat-sur-Dordogne les frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de d’Argentat-sur-Dordogne a refusé le permis de construire sollicité par la société Hivory est suspendue.
Article 2
:
Il est enjoint au maire d’Argentat-sur-Dordogne de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire de la société Hivory, en tenant compte des motifs énoncés au point 8 de la présente ordonnance, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune d’Argentat-sur-Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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