Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2310048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 2 mai 2023, 16 novembre 2023 et 19 décembre 2023, la société Piecon, représentée par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a rejeté sa demande de lui payer une somme de 19 060 sur la créance cédée par la société Web Drop Ship le 3 septembre 2021 ;
2°) de condamner la CDC à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des difficultés pour recouvrer la créance ;
3°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Piecon soutient que :
- sa créance est opposable à la CDC ;
- la CDC a commis une inexécution fautive de son contrat avec la société Web Drop Ship.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 19 octobre et 15 décembre 2023, la CDC, représentée par le cabinet Adden Avocats, agissant par maître Nahmias, conclut :
- à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ;
- en tout état de cause, à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire ;
- et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CDC soutient que :
- la décision de sanction étant devenue définitive et ayant été notifiée à la société Web Drop Ship, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
- la requête est irrecevable faute de qualité à agir de la requérante résultant de l’inopposabilité de la cession de créance ;
- en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Guena, substituant Me Nahmias, représentant la CDC,
- la société Piecon n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société de droit belge Piecon soutient avoir acquis, via la plateforme en ligne de la société bancaire de droit belge Edebex, une créance détenue par la société de droit français Web Drop Ship à l’encontre de la caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre du financement d’actions de formation, pour un montant total de 24 480 euros. Par la présente requête, la société Piecon demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la CDC a refusé le paiement de la somme de 19 060 euros sur ce montant total.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la CDC :
D’une part, il n’est pas établi que la décision de sanction notifiée à la société Web Drop Ship le 20 avril 2022 est devenue définitive. D’autre part, il n’est pas établi que les dossiers ayant fait l’objet de la sanction infligée par la CDC soient identiques aux dossiers ayant fait l’objet de la cession de créance litigieuse. Par suite, il y a toujours lieu, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions de la requête de la société Piecon.
Sur l’existence de cession de créance :
Aux termes de l’article 1321 du code civil : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. / Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. / Elle s’étend aux accessoires de la créance. / Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ». L’article 1322 du même code dispose : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
La société Piecon produit un acte de cession de créance daté du 3 septembre 2021 signé par la seule société Edebex, qui indique agir pour le compte du créancier, la société Web Drop Ship, et du cessionnaire, la société Piecon, suivant des mandats des 14 janvier 2021 et 27 décembre 2018 respectivement. Toutefois, ces mandats ne sont pas produits. Ainsi, la réalité de la cession de créance n’est pas établie. Dans ces conditions, la société Piecon n’est pas fondée à s’en prévaloir pour réclamer à la CDC des sommes au titre de la créance détenue par la société Web Drop Ship sur la CDC.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Piecon doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par la société Piecon. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Piecon le versement d’une quelconque somme à la CDC au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Piecon est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Piecon et à la caisse des dépôts et consignations (CDC).
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
2
N° 2309198
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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