Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2601833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Gers a prolongé, pour une durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 23 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Mathieu, représentant M. A…, qui persiste dans ses écritures et invoque en outre le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation des observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 23 octobre 1984, déclare être entré en France au cours de l’année 2025. Par un arrêté du 23 novembre 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français, a été interpellé le 12 avril 2026 sur le territoire de la commune de Gimont (Gers). Par un arrêté édicté le lendemain, le préfet du Gers a prolongé, pour une durée d’un an, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… le 23 novembre 2025. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 13 avril 2026.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gers, par M. Cédric Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture du Gers. Ce dernier bénéficie d’une délégation à l’effet de signer notamment les « mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » en vertu d’un arrêté du préfet du Gers du 2 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen, invoqué lors de l’audience, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». En vertu de l’article L. 613-2 du même code, les décisions de prolongation d’interdiction de retour prévues par l’article L. 612-11 « sont motivées ».
4. L’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite le 1° de cet article dans ses motifs, indique notamment que M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
6. Les dispositions citées au point précédent régissent les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assortissant une obligation de quitter le territoire français, dans l’hypothèse où aucun délai de délai de départ volontaire n’a été accordé, et non les décisions de prolongation des interdictions de retour. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté prolongeant – en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – l’interdiction de retour antérieurement prononcée à son encontre par le préfet de Vaucluse, le moyen tiré de ce que le préfet du Gers aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Gers et à Me Mathieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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