Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 août 2023, n° 2318786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 90 jours dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’à défaut de réponse de la préfecture de police sur sa demande de prolongation de son visa malgré plusieurs relances en ce sens, il ne justifie plus d’un droit au séjour sur le territoire français depuis l’expiration de son visa le 31 juillet 2023, qu’il ne peut pas retourner en Iran, même pour une courte durée sans crainte de persécutions du fait de son engagement pour Médecins sans Frontières ;
— la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, qu’il ne peut se maintenir et circuler sur le territoire français ni déposer une demande d’admission au séjour dans un autre Etat faute de résidence en France ou, à minima, de justification d’un droit au séjour pour l’ambassade d’Allemagne à Paris, qu’il a démontré auprès de la préfecture de Paris l’existence d’une force majeure et de raisons humanitaires l’empêchant de quitter la France avant l’expiration de son visa et qu’il doit se rendre en Allemagne en septembre 2023 pour commencer un Master.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures, M. A fait valoir que la validité de son visa a pris fin le 31 juillet 2023, qu’il en sollicité la prolongation le 21 juillet 2023, puis à plusieurs reprises, en vain, qu’il doit se rendre en Allemagne à compter du mois de septembre prochain pour suivre des études en Master, qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne peut pas retourner en Iran en raison de craintes de persécutions par le régime iranien du fait des activités qu’il a exercées pour l’organisation non gouvernementale « Médecins sans Frontières ». Ce faisant, M. A, qui ne fait pas l’objet d’une quelconque mesure d’éloignement, ne démontre pas l’existence d’une urgence imminente telle nécessitant qu’il soit fait droit à sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de 90 jours dans un délai de 48 heures, alors que la demande de prolongation de son visa, qu’au demeurant il n’a adressée aux services de la préfecture de police que le 21 juillet 2023, est en cours d’instruction et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est convoqué le 24 août prochain à l’ambassade d’Allemagne à Paris pour sa demande de visa.
3. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 71-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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