Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2202322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022 puis les 14 mai et 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Tessonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance litigieuse n’est pas prescrite ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
— son préjudice moral devra être réparé à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
— la somme de 15 000 euros devra lui être allouée au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour le requérant d’avoir présenté une demande indemnitaire préalablement à la saisine obligatoire de la commission des recours des militaires ;
— à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées dès lors que la créance litigieuse est prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors maître principal de la marine nationale, a été exposé aux poussières d’amiante à plusieurs reprises au cours des années 1986 à 2005. Par un courrier du 2 mars 2022, reçu le lendemain, il a sollicité du ministre des armées la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant, selon lui, de son exposition aux poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par son employeur. Cette demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée. M. A, qui a vainement formé un recours administratif préalable obligatoire à la suite de ce rejet implicite, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
[0]
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Selon l’article 6 de cette loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi () ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître de façon suffisamment précise l’origine et la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir. Dans le cas du préjudice moral d’anxiété dont peuvent se prévaloir les agents publics qui ne sont pas bénéficiaires de l’un des dispositifs législatifs d’indemnisation mis en place, cette connaissance naît de la conscience prise par l’intéressé qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de cette connaissance.
5. Il résulte de l’instruction qu’une attestation d’exposition de M. A aux poussières d’amiante a été établie le 21 février 2011 par le chef du bureau compétent de la direction du personnel militaire de la marine. Ce document indique précisément les périodes au cours desquelles l’intéressé a, au cours de sa carrière au sein de la marine nationale, été exposé aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. M. A, qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette attestation jointe à sa requête, n’établit ni même n’allègue que ce document aurait été porté à sa connaissance tardivement. L’intéressé doit, dès lors, être regardé comme ayant eu connaissance de la réalité et de l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande réparation durant l’année 2011, année au cours de laquelle cette attestation a été établie. Le délai de prescription quadriennale opposable à M. A a donc commencé à courir le 1er janvier 2012. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que ce délai de prescription aurait été interrompu. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre défendeur, la créance de M. A était, en application des dispositions citées ci-dessus, déjà prescrite le 3 mars 2022, date à laquelle la demande indemnitaire préalable de l’intéressé a été reçue par ses services.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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