Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2603111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. B… E…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle présente une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant bangladais, né le 22 juillet 1996 à Shariatpur, entré en France le 21 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 9 juillet 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A… D…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué cite les textes sur lesquels il se fonde, et notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 § 3°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne de manière suffisamment circonstanciée les conditions de séjour en France de M. E…, ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée, sa situation familiale et sa situation professionnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police n’aurait pas suffisamment motivé sa décision portant refus d’admission au séjour et n’aurait pas procédé à un examen préalable complet et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si M. E… se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2017, la durée de ce séjour ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. En outre, si M. E… produit des contrats de travail à durée indéterminée depuis le 4 janvier 2021, il apparaît des pièces du dossier qu’il a travaillé de manière discontinue pour le compte de différents employeurs en qualité de cuisinier puis d’agent polyvalent. Il produit à cet effet ses contrats de travail et ses 47 bulletins de salaire. Il fait valoir qu’il travaille en qualité d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein du restaurant CERGY KITCHEN SERVICE sans discontinuité depuis le 16 décembre 2024. D’une part, il apparaît que l’ancienneté du travail continu est de moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, qu’il perçoit une rémunération légèrement supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière. Ainsi, l’activité professionnelle du requérant ne saurait constituer, eu égard à sa durée limitée, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à permettre la délivrance des cartes de séjour mentionnées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant que M. E… est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Bangladesh. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… est célibataire et sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans au moins. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de d’admission au séjour de M. C… n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris en date du 9 juin 2022 à laquelle il s’est soustrait. En outre, M. E… n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet de police de Paris ait commis une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Nationalité ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Assistance sociale ·
- Convention européenne
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Secteur privé ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Électronique ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Surveillance
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Décret ·
- Administration ·
- Demande ·
- Guinée ·
- Pièces ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.