Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2410707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2024, 7 avril 2025 et 16 mai 2025, Mme D… F…, représentée par Me Bonan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, à titre principal, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), les hôpitaux de la Conception, de la Timone, Sainte Marguerite, Nord et le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne à lui verser la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein des différents établissements relevant de l’AP-HM ainsi que des services de l’hôpital d’Aubagne ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise et de condamner les requis à lui verser une provision de 100 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM, des hôpitaux de la Conception, de la Timone, Sainte Marguerite et Nord et du centre hospitalier Edmond Garcin le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité des établissements hospitaliers est engagée à raison des manquements fautifs commis dans la prise en charge de sa plaie à la cheville et de l’infection qui s’y est développée jusqu’à entraîner l’amputation du membre infecté par l’ensemble des établissements relevant de l’AP-HM et de l’hôpital d’Aubagne ;
- elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 2 000 000 euros en réparation des préjudices corporels et psychiques qu’elle a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Deguitre, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le centre hospitalier Edmond Garcin, représenté par la Selarl Carlini et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tixier représentant Mme F… et de Me Baverel représentant le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F… a été victime d’une chute au cours de l’année 2006 dans la chambre qu’elle occupait au sein de la clinique l’Emeraude, et a été blessée à la cheville. Des analyses bactériologiques ont révélé la présence d’un staphylocoque doré au niveau de sa blessure, qui a fait l’objet d’un traitement par antibiothérapie. Dans les années suivantes, cette plaie a été cicatrisées, puis à nouveau réouverte, et a fait l’objet de nombreux soins qui n’ont toutefois pas permis d’éviter une amputation du membre infecté, réalisée le 1er décembre 2010. Mme F… a dans un premier temps saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, estimant les différents établissements hospitaliers responsables de l’évolution péjorative de sa pathologie. L’expert ainsi nommé a conclu l’absence de faute des établissements ainsi qu’à l’absence d’infection nosocomiale. Mme F… demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge qu’elle estime défectueuse au sein des hôpitaux de la Timone, de la Conception, Nord et Sainte Marguerite, relevant de l’AP-HM, ainsi qu’au sein du centre hospitalier Edmond Garcin.
Sur la responsabilité de l’AP-HM et du centre hospitalier Edmond Garcin :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise réalisée par le Dr H…, que Mme F… a été victime d’une blessure à la cheville en 2006, au cours de son hospitalisation à la clinique de l’Emeraude pour le traitement d’un syndrome dépressif. En l’absence du dossier médical transmis par l’établissement, il est impossible de connaître la date de cet accident ni la nature précise des blessures qu’elle a subies. Le dossier médical permet d’établir qu’elle a, par la suite, été hospitalisée à de nombreuses reprises, notamment pour le traitement d’une plaie infectée à la cheville droite, où les prélèvements effectués à plusieurs reprises ont mis en évidence des infections bactériologiques par différents agents pathogènes selon les dates de prélèvements, qui ont fait l’objet de soins locaux, de nettoyages chirurgicaux et d’antibiothérapies. Devant l’évolution atypique de cette lésion, dont la cicatrisation a été acquise à plusieurs reprises dès lors que la plaie, recouverte de pansements occlusifs, n’était pas accessible, et alors que la prise en charge chirurgicale et orthopédique a été effectuée conformément aux règles de l’art, l’expert a fait appel à un sapiteur infectiologue ainsi qu’à un sapiteur psychiatre.
5. Il résulte, en premier lieu, des conclusions du Dr C…, expert en infectiologie, que les différents prélèvements effectués au cours du parcours hospitalier de Mme F… ont révélé la présence d’agents pathogènes à chaque fois différents, parfois d’origine cutanée, parfois d’origine entérique ou à d’autres reprises d’origine environnementale. La diversité des agents pathogènes a été observée de même dans les prélèvements profonds qui ont été effectués dans le cadre de l’aggravation des lésions vers une infection profonde, l’expert relevant que la présence de bactéries notamment d’origine entérique est habituellement liée à une inoculation. Alors que le dossier médical révèle une prise en charge des différents épisodes infectieux conforme aux règles de l’art, et que tant la diversité des agents que leur origine exclut toute infection nosocomiale, l’évolution de l’aggravation ne peut trouver son explication que par un entretien de l’infection locale, ce d’autant que la diversité des bactéries mises en évidence ne peut se rencontrer naturellement, l’auto-inoculation restant ainsi l’explication la plus plausible.
6. Il résulte, en deuxième lieu, que des conclusions du Dr G…, expert psychiatre, que Mme F… a été victime d’une décompensation psychique après le décès d’un enfant en 2005, qui a entraîné une longue hospitalisation en clinique psychiatrique durant laquelle elle a présenté des crises d’automutilation volontaire recensées dans son dossier médical. En l’absence de tout origine nosocomiale aux germes repérés, au regard de l’incohérence de l’évolution de sa blessure sur le plan physiopathologie et compte-tenu de la réussite des expériences d’occlusion de la plaie qui ont toutes donné lieu à une cicatrisation, seul le syndrome de Munchausen permet d’apporter une réponse cohérente à l’évolution de l’état de santé de Mme F…. Le diagnostic de pathomime, particulièrement difficile à poser, est conforté en l’espèce par les constatations effectuées par plusieurs infirmiers au cours de ses hospitalisations, notamment quant à la dimension auto-agressive de sa personnalité la conduisant par exemple à se frapper la jambe devant un infirmier lors d’une crise d’agitation. Le dossier médical permet d’ailleurs de retracer les suspicions de Munchausen dès 2006, notamment à travers le courrier de sortie de la clinique Clairval où elle a été hospitalisée entre le 28 août et le 7 septembre 2006, puis à plusieurs reprises par la suite. Il résulte, enfin, de l’instruction que ce trouble, particulièrement rare, touche la plupart du temps des femmes ayant des antécédents psychiatriques et traumatiques, tous les sujets présentant des problématiques familiales (violences, divorce, deuils), ce qui est en adéquation avec le parcours de vie de Mme F…, orpheline, adoptée à l’âge de cinq et mère de six enfants dont deux sont décédés en bas âge, et dont le deuil l’a conduite à être hospitalisée en psychiatrie suite une grave crise hystériforme. Le trouble pathomime est ainsi caractérisé de façon certaine selon l’expert.
7. Les éléments produits par la requérante, et notamment le certificat établi par le Dr A… sans mention des pièces mises à sa disposition et non contradictoire, ainsi que l’analyse du dossier menée non contradictoirement par le Dr B… ne permettent pas de remettre en cause les conclusions des experts. Si le Dr E…, le psychiatre traitant de Mme F…, a pu attester de l’absence de syndrome de Munchausen chez sa patiente, ce courrier, au demeurant rédigé en 2023 soit 13 ans après l’amputation, a été pris en compte pour être écarté de manière motivée par l’expert psychiatre. Il résulte ainsi de l’instruction que les soins dont Mme F… a bénéficié ont été effectués dans les règles de l’art, et que l’évolution péjorative de sa lésion vers une amputation procède, au regard de l’ensemble des éléments concordants relevés par les experts de trois spécialités distinctes, de l’expression d’un syndrome de Munchausen qui l’a conduite à aggraver elle-même la lésion initiale. Au regard des conclusions motivées des experts et en l’absence de tout élément de nature à créer un doute sur celles-ci, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HM et du centre hospitalier Edmond Garcin ne peuvent être engagées à raison de la prise en charge de Mme F… et que la requête de cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais nesont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties (…) ».
10. Aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme F… tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la déclaration de décision commune :
11. La caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n’ayant pas produit de mémoire, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM et du centre hospitalier Edmond Garcin, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne.
Copie en sera adressée pour information aux docteurs H…, G… et C…, experts.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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