Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2400935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400935, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 618 euros à raison du logement qu’elle loue au 6 avenue du président Wilson à Cachan (94230) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette cotisation de taxe d’habitation.
Mme B… soutient que :
- elle est propriétaire du logement situé au 17 rue du 11 Novembre à Brienon-sur-Armançon (89210) dans le département de l’Yonne qui constitue sa résidence principale ;
- pour pouvoir exercer son activité professionnelle d’assistante maternelle, elle est dans l’obligation de louer le bien objet de la taxe d’habitation litigieuse, logement qu’elle occupe uniquement en semaine ; ce logement est donc occupé à titre professionnel ;
- son mari qui avait perdu son emploi en janvier 2021, en a retrouvé un à temps partiel dans le département de l’Yonne ; c’est la raison pour laquelle il leur a été impossible d’établir leur résidence principale à Cachan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le logement sis 6 avenue du président Wilson à Cachan constitue bien une résidence secondaire pour Mme B… au 1er janvier 2023 ; c’est donc à bon droit que le service des impôts des particuliers de Villejuif territorialement compétent a établi et exigé une taxe d’habitation 2023 au nom de Mme B… pour son logement loué à Cachan au 1er janvier 2023 ;
- le juge de l’impôt n’a pas qualité pour connaître des demandes tendant à la remise ou la modération d’impôts qui relèvent de la juridiction gracieuse.
Vu :
- la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni Mme B…, requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a été assujettie à la taxe d’habitation secondaire au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 618 euros à raison du bien qu’elle loue au 6 avenue du président Wilson à Cachan (94230) dans le département du Val-de-Marne. Après avoir obtenu un dégrèvement partiel de 248 euros par décision du 30 novembre 2023, Mme B… doit être regardée comme demandant, par la requête susvisée, d’une part la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation restant à sa charge et d’autre part la remise gracieuse de cette taxe.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. D’une part, il résulte des dispositions du 1° du I. de l’article 1407 combinées à celles des articles 1408 et 1415 du code général des impôts qu’est, en principe, redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Le locataire est en effet considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer ses proches. D’autre part, est redevable de la taxe d’habitation l’occupant d’un local imposable qui n’est pas retenu pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises et qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance.
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que le local objet de la taxe d’habitation litigieuse ne constitue pas la résidence principale de Mme B…, puisque celle-ci soutient qu’elle est propriétaire du logement situé au 17 rue du 11 Novembre à Brienon-sur-Armançon (89210) dans le département de l’Yonne qui constitue sa résidence principale ; elle fait plus particulièrement valoir que son mari qui avait perdu son emploi en janvier 2021 et en a retrouvé un à temps partiel dans le département de l’Yonne et que c’est la raison pour laquelle il leur a été impossible d’établir leur résidence principale à Cachan. Par suite, l’appartement qu’elle loue à Cachan constitue sa résidence secondaire et doit, par suite, être imposée à la taxe d’habitation secondaire en application du 1° du I. de l’article 1407 du code général des impôts, sauf à ce que la requérante puisse se prévaloir d’un cas d’exonération.
5. En second lieu, Mme B… soutient que le logement qu’elle occupe à Cachan est occupé à titre professionnel ; elle fait en effet valoir que, pour pouvoir exercer son activité professionnelle d’assistante maternelle en région parisienne, elle est dans l’obligation de louer le bien objet de la taxe d’habitation litigieuse, logement qu’elle occupe uniquement en semaine. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à lui retirer la disposition personnelle de son logement cachanais qu’elle occupe également aux fins d’habitation et pas seulement pour des raisons professionnelles dans la mesure où elle y habite du lundi au vendredi. De plus, elle ne démontre pas que ledit logement serait passible de la cotisation foncière des entreprises et serait exonéré de taxe d’habitation en application du 1° du II de l’article 1407 précité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la taxe d’habitation 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
8. Mme B… a intitulé sa requête « Recours gracieux ». A supposer qu’elle doive, par cet intitulé, être regardée comme demandant aussi au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 20323 à raison de son logement de Cachan, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait d’ailleurs valoir l’administration fiscale en défense.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opcvm ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Exonérations ·
- Gestion ·
- Prestation ·
- Commercialisation ·
- Justice administrative ·
- Impôt
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Attribution ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Échelon ·
- Administration ·
- Acte ·
- Affectation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Famille
- Médiation ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Département ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Sapiteur ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Syndicat mixte ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Ingénierie ·
- Montant
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.