Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2410306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-MSA-133 du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit, d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et d’une disproportion manifeste ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; sa situation professionnelle lui permettait de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D a été entendu. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc âgé de 30 ans, serait en France depuis 3 ans, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 17 novembre 2022, a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile, le 12 février 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, M. C développe plusieurs moyens dirigés contre une décision l’assignant à résidence. Toutefois, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué qu’il a été assigné à résidence. Par suite, ces moyens sont écartés comme inopérants.
3. En second lieu, M. C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux du fait de l’absence de prise en compte de sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué repose sur la seule circonstance que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il appartenait à M. C de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, s’il estimait que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, ce dont il s’est abstenu. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. D
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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