Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2301333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Simongiovanni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de la commune de Coggia a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, une piscine et un carport pour une surface plancher de 214 m², sur la parcelle cadastrée section E n° 1414, lieu-dit Sagone, sur le territoire de la commune de Coggia ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Coggia de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coggia la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il aurait dû faire application des dispositions en vigueur à la date de la délivrance du permis d’aménager le lotissement dont le terrain d’assiette de son projet fait partie, soit le 3 juin 2015 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet sera situé dans un secteur urbanisé au sens de ces dispositions ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait faire application des dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles pour refuser sa demande.
La requête a été communiquée à la commune de Coggia et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le 13 octobre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’avis conforme défavorable émis par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, le 2 août 2023.
Le même jour, M. B… a versé au débat la pièce demandée, qui a été communiquée à la commune de Coggia et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Le 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de Coggia se trouvait, compte tenu de l’avis défavorable du 2 août 2023 émis par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
Un mémoire produit par M. B…, annulant et remplaçant un précédent mémoire enregistré le 23 octobre 2025, a été enregistré le 24 octobre 2025 et n’a pas été communiqué dès lors qu’il ne répondait pas au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations Me Simongiovanni, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 5 juillet 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle, une piscine et un carport pour une surface plancher de 214 m² sur la parcelle cadastrée section E n° 1414, lieu-dit Sagone, sur le territoire de la commune de Coggia. Par un arrêté du 23 août 2023, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Coggia a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». Par un jugement n° 1400184 du 3 décembre 2015, le tribunal a annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Coggia en tant, notamment, qu’il ouvre à l’urbanisation les zones U situées dans les espaces proches du rivage où le terrain d’assiette du projet en cause se situe. En application des dispositions précitées, le maire de la commune de Coggia a recueilli, avant de prendre l’arrêté attaqué, l’avis du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui a émis un avis conforme défavorable le 2 août 2023. M. B… doit être regardé comme soutenant, par voie d’exception, que cet avis est entaché d’illégalité.
En premier lieu, l’avis conforme du préfet est fondé sur les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment, sur les dispositions de l’article L. 121-8 de ce code, ainsi que sur celles du PADDUC. Il précise notamment que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qu’il se situe dans un espace proche du rivage et dans un espace stratégique agricole. Ainsi, l’avis du préfet comportant l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet avis qui manque en fait peut, par suite, être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-14 dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / (…) / 2° L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager (…) ». D’autre part, aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable depuis le 23 novembre 2018 : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de M. B… est situé dans un lotissement qui a fait l’objet d’un permis d’aménager, délivré le 3 juin 2015, celui-ci est fondé à se prévaloir des dispositions d’urbanisme en vigueur à cette date, et ce durant cinq ans à compter de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée en mairie le 14 septembre 2018.
Pour émettre son avis, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en vigueur à la date à laquelle il s’est prononcé, soit le 2 août 2023. Or, si ces dispositions ne peuvent être qualifiées de « dispositions d’urbanisme nouvelles » au sens et pour l’application de l’article L. 442-14 du même code dès lors que le I de l’article L. 146-4 de ce code cité au point 4 disposait déjà que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, en revanche, cet article prévoyait également, à la différence des « nouvelles » dispositions de l’article L. 121-8 du même code, que l’extension de l’urbanisation puisse se réaliser en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Par suite, c’est à juste titre que M. B… se prévaut de ce que le terrain d’assiette de son projet est situé au sein d’un hameau nouveau, au sens dudit article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
En outre, dès lors que le PADDUC a été approuvé le 2 octobre 2015, soit postérieurement à la date de délivrance du permis d’aménager, M. B… est bien fondé à soutenir qu’en faisant application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté litigieux, mais également de celles du PADDUC, pour émettre un avis défavorable, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède que, l’avis conforme défavorable émis le 2 août 2023 étant illégal, le maire de la commune de Coggia n’était pas en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux. Par suite, dès lors que l’arrêté du 23 août 2023 est fondé sur les mêmes motifs et les mêmes dispositions que ceux de l’avis du préfet, l’arrêté du 23 août 2023 est entaché de la même illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Un permis de construire ne peut être délivré sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme citées au point 4 pour la réalisation d’une construction qui n’est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu’à la condition que le projet soit conforme à la destination d’une zone délimitée par le document local d’urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d’une extension de l’urbanisation de faible ampleur intégrée à l’environnement par la réalisation d’un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l’organisation s’inscrivent dans les traditions locales.
Cependant, le schéma d’aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d’Etat du 7 février 1992, demeuré applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, ainsi que le prévoit l’article 13 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l’article L. 144-2 du code de l’urbanisme. Il prescrit que l’urbanisation du littoral demeure limitée. Pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des « espaces péri-urbains », en prévoyant, d’une part, que les extensions, lorsqu’elles sont nécessaires, s’opèrent dans la continuité des « centres urbains existants », d’autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l’exception. De telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code l’urbanisme et sont compatibles avec elles.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité du littoral, au sein d’un groupe de constructions isolé et constitué de quelques maisons individuelles. Ainsi, le projet étant situé au sein d’un lotissement éloigné d’un centre urbain existant, il ne peut être regardé comme s’implantant en continuité avec les agglomérations et villages existants. En outre, le plan local d’urbanisme de la commune de Coggia ayant été annulé par un jugement n° 1400184 du 3 décembre 2015 en tant, notamment, qu’il ouvre à l’urbanisation les zones U situées dans les espaces proches du rivage où le terrain d’assiette du projet se situe, ce dernier ne peut être regardé comme étant situé dans une zone destinée à accueillir un « hameau nouveau », c’est-à-dire un ensemble défini comme précisé au point 10. Au surplus, à supposer même que le terrain d’assiette de son projet serait classé en zone UC, cette circonstance, ainsi que celles tirées de ce que le terrain lui a été vendu par la commune en vue d’accueillir de nouvelles résidences principales sur le territoire communal et que des maisons sont en cours de construction à proximité, ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme applicables à la demande présentée par M. B… font obstacle à ce qu’un permis de construire lui soit délivré. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2023 du maire de la commune de Coggia est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Coggia et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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