Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2025, n° 2508944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions de pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 27 juin 2025, M. E C B, représenté par Me Ni Ghairbhia Garvey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a précisé qu’à défaut de mise en œuvre de cet éloignement, cette décision sera mise en œuvre d’office et une interdiction de retour sur le territoire français sera prise à son encontre ;
2°) d’ordonner qu’il soit statué sur son recours en annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à défaut un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 980 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que son contrat de travail et la perception des aides sociales ont été suspendus en conséquence de l’irrégularité de sa situation administrative, le plaçant dans l’impossibilité de s’acquitter de son loyer ;
— les décisions portant refus de titre, mesure d’éloignement et fixation du pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées ;
— le refus de titre est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de l’intensité de ses liens familiaux en France depuis quasiment quinze ans aux côtés de ses deux filles, de nationalité française ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025 à 13h42, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. C B ne démontre pas l’urgence de sa demande puisque le certificat de travail produit est antérieur à la décision de rejet de sa demande de titre, alors que le requérant disposait d’un document provisoire de séjour, par conséquent son licenciement n’est pas la conséquence de la décision qu’il conteste ;
— le requérant a été invité à justifier de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses filles sur les deux dernières années, demande à laquelle il n’a pas donné suite, tandis que les pièces produites dans la présente instance ne justifient pas du lien affectif ;
— le requérant ne remplit pas les conditions posées par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il ne vit pas avec la mère de leur enfant et s’est toujours déclaré célibataire.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 décembre 2024 sous le n° 2416178 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de renvoi, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Me Nighairbhia Garvey, représentant M. C B, présent, qui soutient en outre qu’il avait un contrat de mission en intérim et non un contrat à durée indéterminée, que le certificat de travail fourni atteste l’absence de toute procédure à son encontre ce qui démontre que le non-renouvellement de son contrat est dû à l’arrêté litigieux, qu’aucun contrat ne pouvait lui être accordé dans l’ignorance de sa situation administrative à venir, qu’il avait espéré obtenir un jugement rapide de son recours en excès de pouvoir, que sa demande ne porte que sur le renouvellement de son titre de séjour, que ses enfants vivent avec leur mère au Mans et qu’il a justifié de sa contribution à leur entretien de leur séparation en juillet 2022 jusqu’à la perte de son emploi, que l’absence de décision de justice s’explique par la bonne entente avec son ex-compagne et qu’une convention parentale a été signée en dernier lieu afin de structurer leurs relations, qu’il conserve un contact très régulier avec ses filles et que l’urgence de sa situation est aussi de lui permettre de conserver son logement en lui permettant de reprendre rapidement une activité professionnelle,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que les dates ne coïncident pas entre la perte de son emploi et la décision litigieuse qui lui est postérieure, que plus de six mois se sont écoulés avant l’enregistrement de la présente requête sans que M. C B invoque de circonstances particulières pour justifier une telle attente, que le requérant n’a pas répondu à la demande qui lui avait été faite de justifier de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses filles tandis qu’il n’a pas communiqué les éléments fournis dans le cadre de cette requête, que les premières preuves produites datent de 2022 et non de la naissance des enfants de M. C B, et que le requérant ne saurait se prévaloir de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que ses filles vivent avec leur mère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais né le 23 mars 1983 à Brazzaville (République du Congo), entré en France le 28 septembre 2010 sous couvert d’un visa mention « étudiant », a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » arrivée à expiration le 20 décembre 2023. Le 13 octobre 2023, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. C B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 6 décembre 2024 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et de la désignation du pays de renvoi qui l’assortit, en vertu des dispositions précitées de l’article
L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que la demande en litige porte exclusivement sur le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans, délivrée le 21 décembre 2021 par la préfecture de la Sarthe sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la rupture de la relation de travail de M. C B avec la société Qualis Informatique et Industrie est intervenue à une date sans rapport avec l’édiction de la décision en litige, il ressort des termes du certificat de travail et de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, établis par cette société les 2 et 15 décembre 2024, que la mission confiée au requérant a dû prendre fin en raison de la fin de son titre de séjour et pourra reprendre dès la régularisation de sa situation administrative. De plus, M. C B justifie de la cessation de son inscription de la liste des demandeurs d’emploi et du versement des aides sociales fin décembre 2024, fondée sur le même motif. Enfin, dans un tel contexte, le requérant démontre être exposé au risque de perdre son logement très prochainement, en conséquence de l’impossibilité d’acquitter son loyer depuis le début de l’année 2025. De telles circonstances sont de nature à faire regarder comme remplie la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
M. C B, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’insuffisance des preuves de la contribution du requérant à l’entretien et à l’éducation de sa fille A, née le 1er mai 2008, de nationalité française. Toutefois, au regard des pièces produites à l’appui de la requête, et alors que le requérant est également le père D, née le 3 septembre 2018, également de nationalité française, les moyens tirés de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de M. C B et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
10. S’il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir dans l’instruction des recours en excès de pouvoir dont le présent tribunal est saisi, ni de prononcer des mesures présentant un caractère définitif, en revanche la suspension prononcée implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. C B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à la disposition du requérant un document provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par le préfet du Val-de-Marne soit mise à la charge de M. C B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre présentée par M. C B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. C B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à la disposition du requérant un document provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. C B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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