Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SDD22 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL MB Avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, à hauteur respectivement de 80 183 euros et de 76 977 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition méconnaît les dispositions du sixième alinéa de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ainsi que les énonciations du paragraphe 420 de la documentation administrative du 20 décembre 2017 référencée BOI-CF-PGR-20-30, relatives à la prorogation du délai d’examen de la situation fiscale personnelle du contribuable, dès lors que le service ne justifie pas avoir réuni des éléments permettant de présumer qu’il aurait perçu des revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 76 B du même livre ainsi que les énonciations du paragraphe 280 de la documentation administrative du 30 octobre 2019 référencée BOI-CF-PGR-30-10, relatives aux garanties accordées au contribuable liées aux procédures de rectification, dès lors que la proposition de rectification adressée le 12 septembre 2019 à la société SDD22, dont il est l’associé et le co-gérant, à laquelle renvoie celle qui lui a été adressée le 31 mars 2021, ne précise pas la nature des documents obtenus de tiers sur lesquels elle est fondée ;
- le virement de 60 000 euros effectué sur son compte bancaire personnel par la société SDD22, le 4 octobre 2018, est justifié dès lors qu’il provient du compte courant d’associé ouvert à son profit dans la comptabilité de cette entreprise et ne saurait, à ce titre, être regardé comme se rapportant à des revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le contribuable ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, signée à Alger le 17 octobre 1999 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est associé, à hauteur de 50 % des parts composant son capital social, et co-gérant de la société SDD22, qui exerce une activité de dépollution, en matière de désamiantage, et assure d’autres services de gestion des déchets. A l’occasion d’une vérification de la comptabilité de cette entreprise menée au titre des exercices clos en 2016 et 2017, le service a notamment remis en cause, le 12 septembre 2019, la déductibilité de son revenu imposable à l’impôt sur les sociétés de diverses sommes regardées comme des revenus distribués au profit de M. B… durant l’année 2017, d’un montant total de 98 772 euros. Par la suite, à l’issue de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l’intéressé portant sur les années 2017 et 2018, l’administration fiscale a notamment estimé, le 31 mars 2021, que ces revenus distribués devaient être imposés entre ses mains au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2017, de même qu’une somme non justifiée de 60 000 euros versée sur son compte bancaire personnel par la société SDD22, le 4 octobre 2018. En l’absence d’observation de la part du contribuable, ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021, s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux réclamées au titre de l’année 2017, et le 31 octobre 2021, s’agissant de celles dues au titre de l’année 2018, à hauteur respectivement de 80 183 euros et de 76 977 euros. A la suite de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le service sur la réclamation qu’il a formée le 21 février 2022, dont la date de réception demeure inconnue, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition : « (…) / Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. / (…) / Cette période est prorogée (…) / (…) des délais nécessaires à l’administration (…) pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a adressé aux autorités fiscales algériennes, le 4 septembre 2020, une demande de renseignements fondée sur les stipulations de l’article 27 de la convention signée à Alger le 17 octobre 1999, à l’aune des informations figurant dans les relevés du compte bancaire personnel de M. B… à la Société Générale. En effet, il ressort de ces documents que l’intéressé a effectué, les 16 et 23 octobre et le 13 novembre 2017, trois virements à destination d’un compte ouvert à son nom au sein d’un organisme bancaire dénommé « Algeria gulf bank » établi à Alger, dont l’existence n’est au demeurant pas contestée par le requérant, permettant ainsi de présumer l’existence de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger, au sens des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le service ne disposait pas d’éléments justifiant sa demande de renseignements aux autorités algériennes à la date à laquelle il a formulé cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions du sixième alinéa de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». L’article L. 76 du même livre dispose : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (…). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque l’administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l’un de ces motifs n’est pas de nature à entacher d’irrégularité, dans son ensemble, la procédure d’imposition, dès lors qu’elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux-seuls l’imposition.
M. B… soutient que la proposition de rectification adressée à la société SDD22 le 12 septembre 2019 méconnaissait les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l’irrégularité d’une procédure d’imposition d’une société à l’impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l’imposition du dirigeant ou de l’associé de cette société à l’impôt sur le revenu, alors même qu’il s’agirait d’un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l’impôt sur les sociétés que l’administration entend imposer à l’impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
M. B… ne saurait utilement se prévaloir ni des énonciations du paragraphe 420 de la documentation administrative du 20 décembre 2017 référencée BOI-CF-PGR-20-30 ni de celles du paragraphe 280 de la documentation administrative du 30 octobre 2019 référencée BOI-CF-PGR-30-10 qui, dès lors qu’elles concernent la procédure d’imposition, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (…) et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Le premier alinéa de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
En premier lieu, M. B… n’ayant pas présenté d’observations sur la proposition de rectification du 31 mars 2021, qu’il déclare avoir reçue le 8 avril 2021, il est réputé avoir accepté les rehaussements litigieux et il lui incombe d’en démontrer le caractère exagéré, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, durant la procédure d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le requérant a expliqué au service que le virement de 60 000 euros effectué par la société SDD22 sur son compte bancaire personnel à la Société Générale, le 4 octobre 2018, correspondait au remboursement de sommes qu’il lui avait préalablement avancées. S’il se prévaut à cet égard du grand livre du compte courant d’associé ouvert à son profit dans la comptabilité de l’entreprise, il ressort des écritures en cause que ce compte n’a été débité à la date considérée que de la somme de 30 000 euros, ce qui ne correspond pas au montant du virement litigieux. En outre, alors que M. B… ne conteste pas que la société SDD22 a procédé, au cours des années 2017 et 2018, à plusieurs virements en sa faveur à destination d’au moins deux comptes bancaires ouverts auprès de la Société Générale et de BNP Paribas, il ne justifie nullement que cette dernière somme de 30 000 euros aurait été versée sur le premier de ces comptes et n’apporte, dès lors, pas la preuve qu’elle pourrait constituer une partie du montant du versement litigieux. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à justifier l’origine et le montant des avances qu’il aurait consenties à la société SDD22, que le virement en cause est censé rembourser. Dans ces conditions, M. B… ne saurait soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré cette somme de 60 000 euros comme des revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, à hauteur respectivement de 80 183 euros et de 76 977 euros, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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