Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2301723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Tigreat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 11 avril 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette première décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article R. 2421-11 du code du travail, dès lors qu’il n’a eu connaissance du grief selon lequel il aurait tenu des propos homophobes le 7 avril 2022 que par la décision du 5 août 2022, de sorte qu’il n’a pas pu présenter d’observations à ce sujet ;
— le comité social et économique n’a pas été consulté dans un délai de dix jours suivant la mise à pied, en méconnaissance de l’article R. 2421-14 du code du travail ;
— la décision d’autorisation de licenciement n’a pas été présentée à l’inspection du travail dans un délai de 48 heures suivant la délibération du comité social et économique, en méconnaissance de l’article R. 2421-14 du code du travail ;
— il n’existe aucun fait qui lui soit imputable d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, la société Mondial Protection, représentée par la SELARL Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a conclu le 30 avril 2004 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Mondial Protection GNO, aux droits de laquelle vient la société Weesure Protection SASU et qui exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée. Il occupait en dernier lieu la fonction de responsable de planification. M. C a été élu le 7 septembre 2018 membre titulaire du comité social et économique et a été désigné le même jour délégué syndical pour la CFDT. Il s’est également porté candidat aux élections du comité social et économique le 31 mai 2022, sans être élu. M. C a fait l’objet d’une décision de mise à pied à titre conservatoire, le 19 mai 2022. Sollicitée par la société Mondial Protection GNO, l’inspectrice du travail a, par une décision du 5 août 2022, autorisé le licenciement de M. C. Le 12 août 2022, la société Mondial Protection GNO a notifié au requérant son licenciement pour faute grave. M. C a présenté au ministre chargé du travail un recours contre l’autorisation de licenciement, reçu par l’administration le 4 octobre 2022. Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet implicite, née le 4 février 2023. Cette décision a été confirmée par une décision expresse de rejet, prise par la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion le 11 avril 2023. Le requérant demande l’annulation des décisions du 5 août 2022 et du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions autorisant le licenciement de M. C sont motivées, notamment par la circonstance qu’il aurait tenu des propos homophobes à l’encontre d’une autre salariée. A cet égard, si la demande d’autorisation de licenciement présentée à l’inspection du travail par la société Mondial Protection GNO, la notice explicative remise aux membres du conseil économique et social avant sa consultation sur le licenciement litigieux et le compte-rendu d’entretien de la salariée concernée indiquent que les propos en cause auraient été prononcés le 21 avril 2022, le courriel du 26 avril 2022 de cette salariée à la direction indique que les faits ont eu lieu le 7 avril 2022. Si M. C soutient ne pas avoir été mis en mesure, lors de la procédure contradictoire préalable à la décision de l’inspectrice du travail, de présenter ses observations sur la divergence de date quant aux propos litigieux, le compte-rendu de l’enquête réalisée dans le cadre du recours hiérarchique indique que la demande d’autorisation de licenciement et ses pièces jointes ont été transmises à M. C par lettre recommandée reçue le 16 juin 2022. Or, la demande d’autorisation de licenciement, dans sa partie relative aux propos homophobes reprochés à M. C, renvoie à la pièce n° 15 « email du 26/04/2022 », annexée à cette demande. M. C ne conteste pas que le courriel du 26 avril 2022 ait été joint au courrier recommandé reçu le 16 juin 2022. Dès lors que la transmission de ce courriel lui permettait d’identifier la divergence quant à la date des propos homophobes en cause, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pris connaissance de cette divergence qu’à la lecture de la décision de l’inspectrice du travail, en date du 5 août 2022. Dès lors que M. C a été mis en mesure de présenter en temps utile des observations sur la question de la date des propos qui lui étaient reprochés, le moyen tiré de ce que la procédure d’édiction de la décision du 5 août 2022 n’a pas respecté le principe du contradictoire, en méconnaissance de l’article R. 2421-11 du code du travail doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. () ». Les délais, fixés par ces dispositions ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible. Par suite, il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, de s’assurer que ce délai a été, en l’espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
5. En l’espèce, d’une part, une enquête interne a été initiée le même jour que la décision de mise à pied prise à l’encontre de M. C, le jeudi 19 mai 2022. Cette enquête, qui a été conduite par une commission constituée de membres de la direction de la société Mondial Protection GNO, d’élus du personnel et du médecin du travail et qui a nécessité l’audition de 4 salariés, s’est terminée le mercredi 25 mai 2022, veille du jeudi de l’Ascension. L’entretien préalable au licenciement de M. C est intervenu le lundi 30 mai 2022, tandis que la consultation du comité social et économique a eu lieu le jeudi 2 juin 2022. D’autre part, la demande de licenciement a été présentée à l’inspecteur du travail le mardi 7 juin 2022, lendemain du lundi de Pentecôte. Dans ces conditions et alors même que les délais mentionnés à l’article R. 2421-14 ont été dépassés, ni le délai de consultation du comité social et économique après la mise à pied, ni le délai de présentation de la demande de licenciement après la délibération de ce comité ne présentent de caractère excessif. Par suite, les deux moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
6. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
7. En l’espèce, la décision de l’inspectrice du travail du 5 août 2022 est motivée par la circonstance que M. C a tenu à l’encontre d’une de ses collègues des propos homophobes, tandis que la décision de la ministre chargée du travail du 11 avril 2023 est fondée sur le fait que M. C « a tenu à de nombreuses reprises des propos injurieux, homophobes et racistes à l’encontre de ses collègues de travail ». A cet égard, les 4 salariés travaillant dans la même agence que M. C ont été entendus dans le cadre de l’enquête interne menée par la société Mondial Protection GNO entre le 19 et le 25 mai 2024 et ont tous fait état de nombreuses situations au cours desquelles le requérant a utilisé à de nombreuses reprises des qualificatifs grossiers ou xénophobes pour désigner certains des 300 salariés relevant de son agence et travaillant à l’extérieur de celle-ci, sur des sites où ils assurent des missions de gardiennage. Ces témoignages relatent également des remarques de M. C à l’encontre d’une salariée travaillant à l’agence dont il connaissait l’homosexualité, consistant à lui demander si elle « avait peur » de la possible arrivée au pouvoir de Mme B à l’élection présidentielle et à lui indiquer que la victoire de cette candidate conduirait « à la remettre dans le droit chemin ».
8. M. C conteste avoir tenu les propos qui lui sont imputés par les décisions attaquées. Toutefois, s’agissant des propos relatifs aux conséquences de la possible élection de Mme B, une autre salariée a attesté avoir été témoin de l’incident, tandis que la salariée visée par les propos de M. C avait, le 28 mai 2021, déposé une main courante au sujet de propos homophobes à son égard et de propos racistes visant les postulants à des emplois dans la société. Par ailleurs et de manière générale, le requérant fait valoir que les témoignages des 4 salariés de l’agence à son encontre doivent être écartés dès lors qu’ils sont inspirés par une hostilité à son égard. Toutefois, si M. C soutient que les tensions avec ces salariés seraient dues au fait qu’il a été dispensé d’astreintes téléphoniques par la médecine du travail, de sorte que la charge de travail a été reportée sur ces salariés, cette dispense n’est intervenue que le 5 avril 2022. Or, une enquête interne menée en 2021 par des représentants de la direction et du comité économique et social avait déjà conclu au fait que l’attitude déplacée de M. C et son manque de maîtrise de soi dans son expression, était la source de tensions relationnelles au sein de l’agence. Si le requérant indique que l’hostilité de ses collègues serait également due au fait qu’en saisissant le référent « harcèlement moral » de la société, il a été à l’origine de l’enquête interne ainsi menée en 2021, il résulte des termes du courriel du 14 mai 2021 que ses griefs visaient alors, pour l’essentiel, le directeur de l’agence et que M. C ne mettait en cause que de manière incidente ses collègues, en se bornant à leur imputer un manque de soutien. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les 4 collègues de M. C aient été conduits à produire des témoignages fallacieux à son encontre, dans le seul but de lui nuire, ni que la main courante déposée le 28 mai 2021 l’ait été à titre de rétorsion à la suite de sa saisine du référent « harcèlement moral ».
9. Les autres critiques du requérant à l’encontre des témoignages de ses collègues ne conduisent pas davantage à les écarter comme dépourvus de valeur probante. Ainsi, si un élu du personnel membre de la commission d’enquête interne n’a été présent qu’à l’entretien réalisé avec M. C, et pas à celui réalisé avec les autres salariés, il ressort des pièces du dossier qu’il a été convoqué aux quatre autres entretiens, mais qu’il n’était pas disponible pour s’y rendre et qu’il n’a pas demandé leur report. L’enquête interne a, en tout état de cause, été réalisée de manière collégiale, en présence d’autres élus du personnel. Si l’un d’eux a demandé à la direction de prendre des mesures à l’encontre de M. C faute de quoi l’inspection du travail serait saisie et un préavis de grève serait déposé, cette seule circonstance, au regard de l’ensemble des faits reprochés à M. C, n’est pas de nature à établir que l’enquête aurait été entachée de partialité. Les témoignages, concordants et circonstanciés, fournis par les salariés lors de l’enquête interne ont en outre été réitérés lors de leurs auditions par l’inspectrice du travail.
10. En outre, il ressort du courrier de la médecin du travail du 14 mars 2022 que l’une des salariés de l’agence connaissait un état de stress et des troubles du sommeil en raison des tensions relationnelles existant au travail. Par ailleurs, l’une des salariées travaillant dans l’agence de M. C a présenté le 25 avril 2022 sa démission en expliquant, dans un courriel ultérieur, qu’elle était motivée par le comportement du requérant. Une autre salariée a demandé le 4 mai 2022 sa mutation dans une autre agence de la société, au motif qu’elle ne pouvait " plus supporter les propos homophobes et [la] façon de parler aux gens " de M. C. Il résulte des déclarations de l’employeur lors de la contre-enquête réalisée à l’occasion du recours hiérarchique que la première de ces salariées, qui avait trouvé un autre emploi, est revenue travailler dans l’agence après le licenciement de M. C.
11. Ainsi, à supposer même que la matérialité des propos homophobes en date du 7 avril 2022 reprochés à M. C ne soit pas établie, il ressort de l’ensemble de ces éléments, ainsi que l’ont retenu l’inspectrice du travail et le ministre du travail, que les propos à caractère injurieux, raciste ou xénophobe régulièrement tenus par M. C ont été la cause d’une situation de souffrance au travail des salariés travaillant dans la même agence que lui. Les vingt attestations produites par le requérant, dont la majorité est peu circonstanciée et qui concernent toutes des personnes avec qui M. C n’entretient que des contacts intermittents du fait de leur présence sur le terrain, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments rassemblés concernant le comportement de M. C. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’existe aucun fait qui lui soit imputable d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 11 avril 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette première décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Mondial Protection, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la société Mondial Protection au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mondial Protection sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Mondial Protection.
Copie en sera transmise, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301723
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