Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 oct. 2025, n° 2501707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ali, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et précaire, dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de participer aux charges de sa famille ; elle est exposée à un risque d’éloignement et de séparation d’avec son enfant française mineure ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante kényane née 16 avril 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 5 mars 2025, l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déposé cette demande de titre de séjour le 5 mars 2025, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois, ce que reconnait au demeurant la requérante qui a adressé aux services préfectoraux, par courrier réceptionné le 9 juillet 2025, une demande de communication des motifs de cette décision. Eu égard à l’intervention d’une décision implicite de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de cet article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’injonction de la requérante est manifestement infondée et que la requête de Mme A… doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Saint-Denis, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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