Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2405258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 3 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— à titre principal de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de cinq ans dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Par une décision du 13 novembre 2024 postérieure à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2034. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme réclamée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405258
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