Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2524573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2025 sous le numéro 2524573, M. A… B…, représenté par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 20 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son intégration professionnelle et à l’ancienneté de son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le défendeur fait valoir qu’une décision expresse est intervenue en cours d’instance.
II. Par une requête et des pièces, enregistrés le 13 et le 16 octobre 2025 sous le numéro 2529962, M. A… B…, représenté par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et sous une astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire ;
3°) de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Iharkane, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 5 mars 1992, entré en France le 6 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2524573/6-3 et n°2529962/6-3 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police a explicitement refusé à l’intéressé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait, notamment la situation professionnelle et familiale de M. B…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour apprécier la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée portant refus de titre de séjour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne s’applique pas à sa situation.
D’autre part, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut justifier d’une expérience professionnelle que pour les seules périodes allant du 1er et 31 mars 2021, du 1er septembre 2022 au 27 mars 2023, du 1er au 30 septembre 2023, puis du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2025, en qualité de boucher. Le requérant ne démontre ainsi qu’une expérience professionnelle discontinue de deux ans et 5 mois à la date à laquelle le préfet de police a statué, le 15 septembre 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. Compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de M. B…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une mesure de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Désistement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Bulletin de paie ·
- Congé de maladie
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Actes administratifs ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Irrecevabilité ·
- Amende ·
- Délai ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Transaction ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Absence de mandat ·
- Irrecevabilité ·
- Pin ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Effacement ·
- Détention d'arme ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Recours ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Marches ·
- Syndicat mixte ·
- Candidat ·
- Transport ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Voyageur ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Établissement scolaire ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.