Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à titre disciplinaire, à compter du 11 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les droits de la défense garantis par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
— la sanction est disproportionnée et méconnaît le principe de personnalisation des peines compte tenu des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, résultant non pas d’une volonté de malveillance mais du souhait de faire réagir sa hiérarchie qui n’a pas tenu compte de son mal-être au travail, de sa démarche spontanée pour exprimer ses regrets auprès de ses collègues, de l’absence de toute sanction antérieure et de ses évaluations professionnelles soulignant son implication et son sérieux dans l’exercice de ses missions comme en atteste la condamnation pénale dont il a fait l’objet pour les mêmes faits le sanctionnant au versement d’une amende de 1 500 euros dont 750 avec sursis avec exclusion de la mention de celle-ci au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lorion, représentant M. B, et de Mme C, représentant le SDIS du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjudant-chef de sapeur-pompier professionnel affecté au centre de secours de Beaucaire, rattaché au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard, depuis 2016, après que des anomalies relatives aux consommations de carburants de ce centre de secours soient apparues et qu’une plainte contre X ait été déposée par son employeur, le 17 juillet 2023, a fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire par un arrêté du 1er septembre 2023. Il a ensuite été reconnu coupable par une ordonnance d’homologation de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 janvier 2024 pour avoir, par fraude ou fausse déclaration, trompé son employeur, en qualité d’organisme chargé d’une mission de service public, en utilisant la carte essence des véhicules de la caserne de Beaucaire afin d’obtenir un avantage indu de carburant pour un montant total de 1 076,98 euros sur la période allant du 25 avril au 4 août 2023. Par un arrêté du 4 mars 2024, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de deux ans à titre disciplinaire à compter du 11 mars 2024. M. B demande au tribunal de prononcé l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue () publiquement () par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. () ».
3. D’une part, la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de M. B ne constituant pas une procédure juridictionnelle relative à un droit ou une obligation de caractère civil ou au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, le requérant ne saurait utilement invoquer le non-respect des stipulations précitées de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, et contrairement à ce que soutient M. B, le courrier du 24 octobre 2023 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre mentionne bien l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et qui ont été examinés lors de la séance du conseil de discipline du 10 janvier 2024 tenant à des faits de vol de carburant en utilisant les moyens du service, pour lesquels une plainte a été déposée par le SDIS le 17 juillet 2023, ainsi qu’à une altercation survenue le 28 juillet suivant, au cours de laquelle l’intéressé aurait prononcé des insultes et menaces envers son supérieur hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-3 de ce code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». Aux termes de l’article L. 121-10 dudit code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Enfin aux termes de l’article L. 533-1 du code susvisé : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / () / b) La révocation. »
5. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par une ordonnance d’homologation de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 janvier 2024, devenue définitive, pour des faits des vols réitérés de carburant en utilisant la carte essence du service à au moins douze reprises sur la période allant du 24 avril au 4 août 2023, pour un montant excédant 1 000 euros. Il ne conteste pas, par ailleurs, avoir, le 28 juillet 2023, proféré des insultes et menaces envers son responsable hiérarchique qui lui demandait des explications après avoir constaté qu’il réalisait, sur le temps et avec les moyens du service, l’entretien mécanique de son véhicule à des fins personnelles. De tels faits constituent des fautes au regard de ses obligations professionnelles énoncées aux articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-10 précités du code général de la fonction publique. En dépit des bons états de service du requérant et notamment de l’absence d’antécédant disciplinaire, compte tenu de leur gravité et de la réitération de certains de ces faits, des responsabilités et notamment des missions d’encadrement confiées à M. B au sein du centre de secours, impliquant une exigence renforcée d’exemplarité, de l’atteinte à l’image de sa profession de sapeur-pompier et, enfin, de l’avis du conseil de discipline favorable à l’unanimité à une sanction plus sévère de révocation, l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans en litige ne présente pas un caractère disproportionné et ne méconnait pas le principe de personnalisation des peines.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de deux ans à titre disciplinaire à compter du 11 mars 2024. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au SDIS du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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