Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2419889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024 et le 29 septembre 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0684 du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la passagère était munie de deux visas Schengen qui couvraient la même période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 11 juillet 2023, Mme A… B…, de nationalité togolaise, en provenance de Bamako et démunie de visa valable, son visa étant périmé dans la mesure où l’entrée unique dans l’espace Schengen qu’il permettait avait été consommée. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Si la société requérante fait valoir que la passagère débarquée était en possession d’un passeport muni de deux visas à entrée unique dans l’espace Schengen, il résulte de l’instruction que l’un de ces visas, valable du 8 juin au 27 juillet 2023 était barré de la mention manuscrite « cancelled without prejudice ». La société requérante ne démontre pas, ni même n’allègue, que cette mention n’aurait pas été présente au moment de l’embarquement de la passagère. Celle-ci doit donc être regardée comme ayant été en possession d’un seul visa à entrée unique dans l’espace Schengen, valable du 2 juin au 17 juillet 2023. Il ressort de l’instruction que la page suivante, celle sur laquelle était apposé ce visa, présente un tampon d’entrée dans l’espace Schengen, apposé à l’aéroport d’Orly le 4 juin 2023. Dans ces circonstances, l’utilisation du droit d’entrée unique permise par le seul visa valide apposé sur le passeport de la passagère débarquée présentait un caractère manifeste et était aisément décelable par un examen normalement attentif de son passeport par un agent d’embarquement. La société Air France a ainsi manqué aux obligations de contrôle qui lui incombent.
6. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a légalement pu faire application des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs, en l’espèce, une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision R/23-0684 du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 mai 2024. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Marches ·
- Syndicat mixte ·
- Candidat ·
- Transport ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Voyageur ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Établissement scolaire ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Transaction ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Absence de mandat ·
- Irrecevabilité ·
- Pin ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Effacement ·
- Détention d'arme ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Recours ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Économie
- Bail ·
- Tribunal des conflits ·
- Valeur ajoutée ·
- Domaine public ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat administratif
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Tourisme ·
- Finances publiques ·
- Biens ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.