Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2404699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2024, 11 juillet 2025 et 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler en France à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas signée par le préfet ;
- elle est dépourvue de toute motivation ;
- en s’abstenant de lui délivrer un récépissé à la suite de sa demande de renouvellement du 27 novembre 2023, le préfet a méconnu les articles R. 431-12, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu :
- la décision n°24-972 du 21 mars 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 15 avril 1984, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2020 et qui a été renouvelé par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 3 mai 2021 au 2 mai 2023. A la suite de la clôture d’une demande de renouvellement de sa carte de séjour qu’il avait présentée le 11 avril 2023, M. A… a déposé une nouvelle de renouvellement le 27 novembre 2023, qui n’a donné lieu à délivrance d’aucun document permettant d’attestant de la régularité de son séjour, ni l’autorisant à travailler. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler à la suite de sa demande de renouvellement du 27 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », a été remis à M. A… le 27 novembre 2023, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée, le préfet de police de Paris n’ayant pas produit d’observations en défense, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme sollicitée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour le 27 novembre 2023, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Metz et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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