Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2026, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 31 juillet et 5 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune d’Avignon (Vaucluse).
Il soutient que :
- ses bien ne sont pas des résidences personnelles et sont destinés à la location courte durée durant toute l’année, il aurait dû être exonéré de taxe d’habitation ;
- il a bénéficié d’un dégrèvement de taxe d’habitation par le passé concernant les mêmes logements ;
- lorsque ses biens ne sont pas affectés à la location, ils font l’objet de travaux d’entretien et de rénovation ;
- l’impôt a été pris en méconnaissance de la doctrine BOI-IF-TH-10-20-20. BOI-IF-TH-10-10-10, §90 à 110.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2025, le 1er septembre 2025 et le 25 septembre 2025, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
- M. B… qui n’a pas souhaité apporter davantage de précisions concernant ses écritures ;
- la direction départementale des finances publiques du Gard n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, propriétaire de deux biens situés sur la commune d’Avignon, a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale, il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions d’un montant respectif de 1 880 euros et 819 euros.
Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes d’habitation établies au titre de l’année 2024 :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) / III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : (…) / 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; / 3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. (…) ». L’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des documents produits par le requérant que les biens dont l’imposition est en litige ne font l’objet d’une location qu’une partie de l’année. Par suite, M. B… doit être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année et c’est à bon droit qu’il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024. Également, si M. B… soutient que lorsque les biens ne sont pas mis en location ils sont affectés au ménage, à la maintenance ou à la préparation de sorte qu’il n’a pas conservé la disposition ou la jouissance des biens, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses affirmations. Au surplus, la circonstance que les bien aient bénéficié d’un dégrèvement au titre de la taxe d’habitation par le passé sans incidence sur le bien-fondé de leur imposition au titre de l’année 2024.
6. Enfin, à supposer que M. B… ait entendu soutenir, sans invoquer toutefois les dispositions du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que les impositions litigieuses ont été établies en méconnaissance de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-TH-10-10-10, §90 à 110, celle-ci, en tout état de cause, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d’être retenue. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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