Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2025, n° 2508713
TA Grenoble
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que le litige concernant les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être porté devant les juridictions de l'ordre judiciaire, rendant ainsi la requête de M me A… épouse B… C… irrecevable.

  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a confirmé que la question de l'irrégularité de la créance ne relève pas de la compétence du juge administratif, et doit être portée devant le juge judiciaire.

  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a jugé que la demande de communication des relevés ne peut être examinée par le juge administratif, mais doit être portée devant le juge judiciaire.

  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a confirmé que la demande de restitution des sommes prélevées illégalement ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais doit être portée devant le juge judiciaire.

  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a jugé que la demande de dommages intérêts ne peut être examinée par le juge administratif, mais doit être portée devant le juge judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2508713
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508713
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2025, n° 2508713