Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 7 oct. 2025, n° 2304035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C… A… demande au tribunal de lui accorder l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un logement sis à Montélimar (Drôme) 29 bis avenue Charles de Gaulle.
Il soutient que :
— ce bien hérité suite au décès de son frère, est une résidence secondaire ;
— bénéficiaire de l’allocation pour adultes handicapés, il demande à être exonérer de cette taxe à raison de ce bien.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que la condition de résidence principale n’est pas remplie pour bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer l cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un bien dont il a hérité situé à Montélimar.
Aux termes du 3 bis-II de l’article 1411 du code général des impôts : « 3 bis Sans préjudice de l’abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer un abattement en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, aux contribuables qui sont : 1° Titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; 2° Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; (…)/ Pour l’application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. / Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l’administration. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l’abattement est supprimé à compter de l’année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés. Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l’abattement, il doit en informer l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L’abattement est supprimé à compter de l’année suivante. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes titulaires de l’allocation adulte handicapé est subordonné au fait que la cotisation en cause concerne l’habitation principale de l’assujetti.
Il est constant que M. A… a sa résidence principale à Bourgoin-Jallieu. Dans ces conditions, il ne peut bénéficier de l’exonération de taxe foncière à raison du bien hérité puisque celui-ci ne constitue pas sa résidence principale. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à cette taxe au titre de l’année 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M A… doit être rejetée.
Toutefois, il est loisible à M. A…, s’il s’y croît fondé, de solliciter de l’administration fiscale une remise gracieuse de sa dette en faisant valoir la précarité de sa situation financière dont il lui appartiendra de justifier par la production de tous éléments.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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