Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 16 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Caliot après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de son enfant et des possibilités de sa prise en charge dans son pays d’origine ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le renvoi dans son pays l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué des pièces enregistrées le 19 mars 2025.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 11 mars 1999, est entrée en France le 28 avril 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2021. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’accompagnante d’enfant malade valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023. Le 30 octobre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté retrace les conditions de l’arrivée sur le sol français de la requérante et de son séjour sur celui-ci. Ledit arrêté, qui s’approprie l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 13 février 2024, indique notamment que, si l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet en conclut ainsi que l’intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne la nationalité de la requérante ainsi que la circonstance qu’elle n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et avoir fait état de sa durée de présence en France et de la nature comme de l’ancienneté de ses liens avec celle-ci, l’arrêté attaqué fait état de l’absence de circonstances humanitaires justifiant l’absence de prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et de ce que sa durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au motif notamment que son enfant a vocation à la suivre dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant de malade de Mme B…, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur l’avis du 13 février 2024, émis par le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), indiquant que l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet a également relevé que l’intéressée n’établit pas l’impossibilité pour son fils d’accéder effectivement à des soins dans son pays d’origine, ni que la poursuite de son traitement ne puisse se dérouler qu’en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B…, né le 6 juin 2020, présente des anomalies génito-surrénaliennes, des troubles spécifiques mixtes du développement et une obésité infantile, nécessitant un suivi par un orthophoniste, une prise en charge par un psychomotricien et un accompagnement éducatif spécialisé, dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant pour ce motif de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
9. Si Mme B… se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2019, elle n’a été admise à y séjourner que pour demander l’asile, puis pour l’accompagnement de son fils malade. Si elle se prévaut du suivi de formations, notamment en français, d’un travail comme équipière polyvalente dans la restauration de septembre 2023 à juin 2024 et de l’obtention d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Center Parc – Pierre et Vacances le 9 décembre 2024, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle ou sociale particulière ou inscrite dans la durée à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le sol français et n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, si l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, par suite, la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée. Dès lors, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
11. Si elle soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un mariage forcé, Mme B…, dont la demande d’asile fondée sur les mêmes craintes a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’a produit à l’appui de ses dires que le compte-rendu de son entretien à l’OFPRA. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui assignant notamment comme pays de destination son pays d’origine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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