Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2202724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus implicite de titre de séjour :
- la décision attaquée est illégale en l’absence d’information et de notification ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision du 21 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en l’absence d’information et de notification ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- il peut prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 novembre 2023.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 8 février 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2014. Le 13 juin 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 7 août 2017, le préfet de l’Allier a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Il n’est pas contesté qu’il a exécuté cette mesure. Le 6 août 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le silence gardé par le préfet a d’abord fait naître une décision implicite de rejet, puis, par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande et l’arrêté du 21 juin 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 8 février 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions que le requérant présente au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être regardées comme dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour édicté le 21 juin 2023 qui s’est substitué à la décision implicite initialement intervenue. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé de l’existence d’une décision défavorable le concernant qui ne lui aurait pas été notifiée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision du 21 juin 2023 attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 21 juin 2023 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
M. A… fait valoir qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, mère de quatre enfants, avec laquelle il réside, et qu’il participe à la vie familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 août 2017 et qu’ensuite, sans que cela soit contesté, il a séjourné en Italie ainsi que le relève le préfet du Puy-de-Dôme qui indique, dans l’arrêté en litige, que l’intéressé a produit la copie d’une « carte d’identita italiana » délivrée par la commune de Muggio en Italie le 13 septembre 2018 et une copie du feuillet de son passeport faisant état de la prorogation de la validité de celui-ci jusqu’au 6 février 2019 effectuée à Milan le 7 février 2018. Par ailleurs, si M. A… fait état d’un contrat de bail à son nom à compter du 21 juin 2019, date du pacte civil de solidarité conclu avec sa compagne, et de deux avis d’impositions sur les revenus de 2019 et 2020, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, à démontrer qu’il dispose en France de liens privées et familiaux anciens, intenses et stables alors que, au demeurant, il ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française. Ces éléments n’établissent pas davantage la contribution à la vie familiale dont il se prévaut. Par ailleurs, M. A… n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’une fille ressortissante italienne qui ne réside pas sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de M. A… ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure et ce, nonobstant la circonstance qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, le préfet du Puy-de-Dôme a bien examiné la situation de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la situation personnelle et familiale de M. A…, telle que rappelée au point 9 ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, les moyens tirés de ce que l’autorité préfectorale aurait omis d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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