Rejet 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 août 2024, n° 2404209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, en particulier, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, depuis l’enregistrement de sa demande ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due depuis l’enregistrement de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
) Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est en l’espèce parfaitement satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité. Il ne dispose pas d’hébergement ni de revenus en France et ne peut bénéficier des prestations sociales ;
) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du droit constitutionnel d’asile, de l’article 3 de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que n’ayant aucune ressource en France, il remplit l’ensemble des conditions pour percevoir l’allocation pour demandeur d’asile ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a pas sollicité une demande de réexamen mais une première demande d’asile en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que :
— dès lors que le juge de l’excès de pouvoir, en vertu de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit statuer dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours au fond, il en résulte que l’intérêt du référé suspension perd toute utilité en ce que le juge de l’excès de pouvoir doit statuer dans un délai restreint, à l’instar du référé-suspension ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2404199 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 9 août 2024 à 11h00 :
— le rapport de Mme Belguèche, juge des référés ;
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. B, qui demande, en outre, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil du 15 mai 2024 ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, a déposé en préfecture des Alpes-Maritimes, le 15 mars 2024, une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, le niveau de vulnérabilité de M. B a été évalué par un agent de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et, par une décision du 15 mars 2024 remise en main propre, l’OFII a refusé d’accorder à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sollicité une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 24 avril 2024, M. B a de nouveau demandé à l’OFII le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 15 mai 2024, remise en main propre, l’OFII a, à nouveau, refusé d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, mais au motif pris de ce que l’intéressé présente, sans motif légitime, une demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France.
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 15 mars et du 15 mai 2024 par lesquelles le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. L’OFII fait valoir dans ses écritures en défense qu’elle a procédé, le 15 mai 2024, à l’abrogation de la décision de refus du 15 mars 2024. Cependant, la circonstance que l’OFII ait abrogé implicitement, sa décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 15 mars 2024 n’a pas empêché cette dernière de produire des effets au cours de la période qui a couru du 15 mars au 15 mai 2024. Par suite, la requête de M. B dirigée contre la décision du 15 mars 2024 n’a pas perdu son objet.
5. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait demandé dans sa requête au fond, l’annulation de la décision du 15 mai 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de cette dernière décision, de sorte que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2024, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B est entré en France le 16 août 2023 muni d’un visa de type C lui permettant de séjourner en France 90 jours. S’il soutient avoir seulement fait escale en France à cette date, avant de partir pour l’Italie, puis pour la Finlande, il ne l’établit pas et ne démontre pas davantage avoir quitté la France depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une demande d’asile à l’issue de la durée de validité de son visa, ce dernier doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, il ne produit au dossier aucun élément précis et circonstancié sur ses conditions d’existence en France. M. B ne démontre pas, par suite, que la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En conséquence, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
9. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 15 mars 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Almairac et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 20 août 2024
La juge des référés,
signé
S. BELGUECHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ Le greffier en chef,
La greffière
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