Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2602227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 et des pièces enregistrées le 1er avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 17 mars 2026, rejeté une première demande de suspension présentée contre la même décision au motif de l’absence de production de la requête au fond, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il produit désormais ladite requête ;
- cette production constitue, en tout état de cause, un élément nouveau de nature à permettre l’introduction d’un nouveau référé-suspension ;
en ce qui concerne la condition d’urgence :
- le refus de renouvellement de sa carte professionnelle notifié le 25 avril 2025 et la décision litigieuse le privent de la possibilité d’exercer son activité et de percevoir les revenus correspondants depuis onze mois ; il exerce la profession d’agent de sécurité depuis l’année 2004 et ne dispose d’aucune autre qualification professionnelle ; si la situation perdure, il ne pourra plus assumer les charges de la vie quotidienne ;
- il bénéficie, depuis le 11 mars 2026, d’une promesse d’embauche pour un poste de chef d’équipe en sécurité privée, cette embauche étant subordonnée, à la présentation au plus tard le 9 avril 2026, d’une carte professionnelle valide délivrée pour les activités de sécurité privée ; avant d’obtenir cette carte, il doit se voir délivrer l’autorisation préalable refusée pour suivre la formation TFP APS d’une durée de trois semaines conformément au livre VI du code de la sécurité intérieure ;
en ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît le principe de présomption d’innocence dès lors qu’elle se fonde sur de simples signalements figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, lesquels n’ont donné lieu à aucune condamnation ;
- le directeur du CNAPS s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu’il aurait été impliqué dans des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pour ces faits et qu’ayant toujours exercé comme salarié et n’ayant jamais été dirigeant d’entreprise, ni employeur, il n’a pu, en tout état de cause, s’en rendre coupable ;
- le directeur du CNAPS a fait une inexacte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les seuls faits susceptibles d’être retenus contre lui, eu égard à l’impossibilité de caractériser le délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail à son égard, sont la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2023 ; à les supposer établis, ces faits ne sont pas incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, eu égard aux missions et aux responsabilités dévolues aux agents de sécurité ; il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation ; il exerce la profession d’agent de sécurité depuis plus de vingt ans et a toujours eu un comportement exemplaire ; cette infraction a été commise en dehors de tout cadre professionnel et relevée par une simple amende ; l’exercice de ses fonctions ne suppose ni la conduite d’un véhicule, ni une quelconque autorité sur la sécurité routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas présumée satisfaite s’agissant d’une décision de refus de titre prise par le directeur du CNAPS dans l’exercice de son pouvoir de police administrative ; il revient au requérant de démontrer que, dans son cas, la condition d’urgence est bien remplie ;
- l’intérêt public commande d’exécuter sa décision, qui est conforme à sa mission de protection de l’ordre public ; le comportement de l’intéressé est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
- le requérant n’apporte pas la preuve de la situation qu’il invoque, ni ne justifie des charges courantes qu’il supporte ; la seule production d’une promesse d’embauche n’est pas de nature à établir que la décision porte une atteinte à sa situation personnelle, alors qu’il n’est, au demeurant, plus détenteur du titre délivré par le CNAPS depuis le 3 juin 2024 ; le requérant ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exercer dans un autre domaine d’activité que celui de la sécurité privée ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d’innocence à l’encontre de la décision contestée, qui est une mesure de police administrative ;
- il s’est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement inexacts en estimant qu’il aurait été impliqué dans des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et d’exécution d’un travail dissimulé ; si la procédure et l’enquête sur ces faits sont toujours en cours et si l’intéressé conteste en être à l’origine, il résulte de l’instruction de ce dossier que le requérant a, le 8 octobre 2022, embauché deux agents de sécurité en situation irrégulière sans contrat de travail et sans que ces derniers ne soient déclarés aux services de l’URSAFF et qu’il a, le 4 septembre 2023, embauché des agents de sécurité sans que ces derniers, qui ne disposaient d’aucun contrat de travail, ne puissent justifier auprès du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) de leurs identités ; au surplus, les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ont donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle ;
- il n’a pas commis d’erreur d’appréciation, les faits commis par le requérant révélant un comportement contraire à l’honneur et à la probité incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2602171 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés ;
- les observations de M. A…, élève avocat, en présence de Me Girault substituant Me Levy, représentant M. C…, qui reprend, en les précisant, ses écritures. M. A… souligne en particulier, en ce qui concerne la condition d’urgence, que M. C… ne perçoit qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 322,42 euros par mois, que son épouse n’a aucun revenu et qu’ils ont une fille à charge et soutient que l’intéressé et sa famille ne vivent qu’avec un peu plus de 400 euros par mois,
- et les observations de M. C….
Le CNAPS n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui exerce des fonctions dans le domaine de la sécurité privée depuis l’année 2004, s’est vu refuser, par une décision du directeur du CNAPS du 28 janvier 2025, la délivrance de sa carte professionnelle. Il a sollicité auprès du CNAPS la délivrance d’une autorisation préalable lui permettant d’accéder à la formation requise en vue de l’obtention d’une nouvelle carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision du 27 février 2026, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. M. C… demande, par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C… n’exerce plus une profession dans le domaine de la sécurité privée pour laquelle une carte professionnelle est requise depuis la fin de validité, le 3 juin 2024, de la carte professionnelle qu’il détenait et qu’il s’est vu refuser la délivrance de cette carte par une décision du directeur du CNAPS du 28 janvier 2025. S’il soutient ne disposer d’aucune autre qualification professionnelle, M. C… n’établit pas, cependant, être dans l’incapacité d’exercer une profession dans un autre domaine ni que ses éventuelles recherches d’emploi auraient fait l’objet de refus. Il résulte également de l’instruction que M. C…, qui perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant mensuel de 1 322,42 euros n’est pas sans sources de revenus. A cet égard, s’il se prévaut de ce que son épouse n’a aucun revenu et de ce qu’ils ont une fille à charge, et s’il produit à l’instance une quittance indiquant un loyer mensuel de 760,04 euros et un échéancier de paiement d’un fournisseur d’électricité indiquant un prélèvement mensuel de 184, 48 euros, il ne verse aux débats aucun élément sur les membres de sa famille et ne justifie pas, au regard des seules pièces produites, être dans l’impossibilité d’assumer ses charges liées à la vie courante.
5. D’autre part, la décision attaquée n’a pour effet que de refuser à M. C… une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle lui permettant de se voir délivrer une carte professionnelle et non de lui refuser la délivrance ou le renouvellement de cette carte professionnelle elle-même. Dès lors, la circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans une société de sécurité privée sous réserve de présenter une carte professionnelle en cours de validité qu’il ne détient plus, si elle peut être liée à l’exécution du refus de renouvellement de la carte professionnelle dont il bénéficiait, ne peut être regardée comme résultant de la décision en litige elle-même et est donc, en l’espèce, sans incidence directe sur l’appréciation à porter sur la condition de l’urgence.
6. La décision attaquée ne portant pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C…, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C… doivent être rejetées. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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