Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2428328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de carte de résident l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une récépissé de demande de délivrance d’une carte de résident l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré le 26 mars 2025 à Mme B… une carte de résident, valable du 27 mars 2025 au 26 mars 2035.
Par une décision du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a remis à Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 17 mars 1992, une carte de résident, valable du 27 mars 2025 au 26 mars 2035. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant rapporté implicitement mais nécessairement la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Mme B…, à qui le mémoire en défense a été communiquée, n’a d’ailleurs pas produit d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… doivent être regardées comme ayant perdu son objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B…
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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