Rejet 28 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juin 2023, n° 2305973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les
13 et 21 juin 2023 sous le n° 2305973, Mme D B, demeurant 7 rue des Thuyas à Limoges Fourches (77550), représentée par Me Ferre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise par le président du conseil départemental le 13 avril 2023 et portant retrait de l’agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valenton (sic) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le retrait d’agrément d’assistante maternelle a pour effet de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle impactant sa situation financière ; sa rémunération moyenne mensuelle sur les derniers mois était d’un montant de
2 118,97 euros ; elle a donc dû assumer jusqu’à ce jour une perte d’environ 10 590 euros correspondant à cinq mois de salaire, perte qui engendre des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence de sa signataire, Mme A C, chef du service accueil du jeune enfant et de la parentalité, qui ne justifie pas d’une délégation de signature du président du conseil départemental, habilité à prendre ce type de décision en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur la base des seules allégations de parents employeurs, sans même que des vérifications in situ n’aient été effectuées par les services de la protection maternelle infantile (PMI) ;
— elle viole les articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle viole les articles L. 421-3 et R. 421-3 du même code en tant qu’elle se fonde sur des suppositions et des hypothèses et qu’aucun élément de nature à fonder le retrait d’agrément en litige n’est établi.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 26 juin 2023, le conseil départemental de Seine-et-Marne, pris en la personne de son président, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée dans la mesure où la rémunération mensuelle de la requérante, qui a régulièrement et sciemment excédé sa capacité d’agrément, a pu largement excéder 2 118 euros mensuels ; de plus, il lui appartient de démontrer l’état de son épargne et celle de son foyer pour justifier de l’urgence financière qu’elle invoque ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors qu’elle est signée par Mme A C qui a bien reçu délégation de signature ; les témoignages de tiers fournis par la requérante ne sauraient se substituer à l’avis des services garants de la protection de l’enfance ; au surplus, malgré de nombreuses mises en demeure, la requérante n’a pas suivi les recommandations de la PMI et s’est révélée inadéquate pour exercer la profession d’assistante maternelle agrée dans le respect des critères définis par le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012.
Vu :
— la décision litigieuse du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 13 avril 2023 ;
— la requête à fin d’annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2305967 ;
— la pièce complémentaire, enregistrée le 26 juin 2023, présentée pour Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
* les observations de Me Desmot, substituant Me Ferre, représentant Mme B, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
— l’urgence est caractérisée par les conséquences financières de la décision litigieuse qui prive Mme B de ses revenus ; il en résulte à la date de l’audience une perte nette de plus de 12 000 euros ; de plus, son conjoint perçoit des revenus de 2 100 euros nets alors que les charges incompressibles du couple s’élèvent à 1 300 euros, soit un reste à vivre de 800 euros seulement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que
Mme B n’a été entendue sur les faits qui lui étaient reprochés que le lendemain de sa suspension, ce qui caractérise une absence de véritable procédure contradictoire préalable ; de plus, la décision a été prise uniquement sur les dires de certains parents sans aucune vérification sur place ; il s’ensuit que certains faits reprochés à Mme B ne sont pas établis ; si elle reconnaît certaines erreurs, comme le drap laissé dans le lit d’un bébé ou le fait que la télévision était allumée à
13 heures pour voir le journal télévisé, elle conteste fermement les autres manquements qui lui sont imputés comme les punitions, les retraits de doudous et de tétines ou le fait de laisser dormir les enfants sur un matelas dans le salon, incompatible avec le fait qu’elle dispose de nombreuses chambres à coucher ; elle reconnaît aussi avoir accueilli plus de quatre enfants mais de manière sporadique et non sans en avoir informé la PMI ; enfin, la PMI lui a renouvelé en 2020 son agrément en notant que le matériel était aux normes et que les consignes de sécurité étaient respectées ; par suite, la décision querellée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* les observations de M. F E, chef du service juridique de la direction générale des solidarités, qui produit avant l’audience un pouvoir du président du conseil départemental de Seine-et-Marne pour le représenter, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, de plus, que :
— Mme B a été agréée en 2015 pour l’accueil de 2 enfants, agrément étendu à 3 puis
4 enfants à partir de 2016 ; en septembre 2017, des parents mécontents ont signalé des faits relatifs aux conditions d’accueil des enfants nourris de force et laissés sous la seule surveillance du mari de la requérante ; Mme B a alors fait l’objet d’une mise en demeure pour ce premier incident ; puis, en juillet 2019, la PMI a constaté suite à visite sur place dans le cadre d’une demande d’extension d’agrément à plus de quatre enfants, un certain nombre de manquements comme la présence de nombreux animaux (chats et chiens) qui faisaient leurs besoins dans la cuisine ; une deuxième mise en demeure a alors été notifiée à Mme B mais l’agrément lui a été renouvelé, mais non étendu ; enfin, en janvier 2023, trois parents employeurs ont alerté la PMI sur la capacité d’accueil largement dépassée par Mme B, ainsi que sur le non-respect des consignes de couchage et la problématique des animaux qui n’était toujours pas réglée ; Mme B a alors été suspendue et la procédure contradictoire a été menée avant l’édiction de la décision de retrait d’agrément ;
— l’urgence n’est pas démontrée par les pièces produites qui n’établissent pas les difficultés financières auxquelles serait confronté Mme B à raison de la décision litigieuse ; et ce d’autant que l’intéressée doit pouvoir prétendre à l’allocation de retour à l’emploi ; enfin, aucun élément n’est apporté sur l’épargne du couple qui lui permettrait de faire face à la baisse de revenus de la requérante ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée qui a été signée par une autorité qui disposait d’une délégation de signature du président du conseil départemental ; le vice tiré de l’absence de procédure contradictoire avant la mesure de suspension est inopérant, une telle mesure conservatoire n’ayant pas à être précédée d’une procédure contradictoire, en revanche, une telle procédure a bien été menée avant l’intervention de la décision querellée de retrait d’agrément ; de même, le vice tiré de ce que Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un avertissement préalable manque en fait puisque deux mises en demeure lui ont été signifiées suite à des manquements signalés en 2017 et 2019 ; les faits reprochés à la requérante sont graves notamment en ce qui concerne les règles de couchage qui ont pour but d’éviter la mort subite du nourrisson ou la chute de celui-ci ; ainsi, la présence d’un drap dans un lit pour bébé ou d’un transat posé sur le canapé mettent en danger la sécurité du nourrisson ; en outre, le dépassement des capacités d’accueil n’a rien de sporadique puisque Mme B accueillait régulièrement entre 5 et 11 enfants chez elle pour une capacité limitée à 4 ; enfin, il est également à noter une incapacité de la requérante à mesurer la gravité de ses fautes ; pour toutes ses raisons, le retrait d’agrément est fondé en droit comme en fait et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par décision du 13 avril 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré l’agrément dont bénéficiait Mme D B, née le
16 septembre 1964 à Juvisy-sur-Orge, en qualité d’assistante maternelle. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du département de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’agrément, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision opposée par le département de Seine-et-Marne à Mme B concerne un retrait de son agrément d’assistante maternelle. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, la condition d’urgence est présumée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
6. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. » ; aux termes du troisième alinéa de l’article L 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ; aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. "
7. Il résulte des termes de la décision querellée que le président du conseil départemental a fondé sa décision de retrait d’agrément de Mme B sur le fait que qu’une prise en charge inadaptée des enfants accueillis par la requérante avait été signalée au service de la protection maternelle infantile (PMI) ; il était notamment reprochée à Mme B des punitions par retrait du doudou et tétine pour la sieste, le non-respect des consignes de couchage et l’exposition des enfants accueillis à un écran de télévision, ainsi que le dépassement chronique de ses capacités d’accueil
au-delà de la limite de quatre enfants.
8. Pour justifier d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, Mme B soutient, en premier lieu, qu’elle est entachée d’incompétence de sa signataire, en deuxième lieu, qu’elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure préalable contradictoire et d’avertissement préalable, en troisième lieu qu’elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne certains faits qui lui sont reprochés et qui sont entachés d’inexactitude matérielle comme en témoignent les nombreuses attestations de parents qu’elle joint à sa requête, en quatrième lieu, qu’elle est entachée d’erreur de droit puisqu’elle est fondée sur la base des seules allégations de parents employeurs, sans même que des vérifications in situ n’aient été effectuées par les services de la PMI, en cinquième lieu, qu’elle viole les articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 421-3 et R. 421-3 du même code en tant qu’elle se fonde sur des suppositions et des hypothèses et qu’aucun élément de nature à fonder le retrait d’agrément en litige n’est établi et, en dernier lieu, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisque la PMI lui a renouvelé en 2020 son agrément en notant que le matériel était aux normes et que les consignes de sécurité étaient respectées.
9. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est propre à faire naître sérieux quant à la légalité de la décision querellée. Par suite, quand bien même l’urgence est caractérisée ainsi qu’il a été dit au point 5, les conclusions à fin de suspension de la décision de retrait d’agrément doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lesquelles sont au demeurant dirigées contre la commune de Valenton qui n’est pas partie dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305973
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Génocide ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Subvention ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cambodge ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Flux migratoire ·
- République du sénégal
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Courrier ·
- Public ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus
- Martinique ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.