Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2510672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer et faire enregistrer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels de la présente procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à Mme C… afin que celle-ci puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Selles, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a convoqué Mme D… à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour le 1er décembre 2025 à 15h15. La demande d’injonction de Mme D… est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme D… présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Selles
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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