Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juil. 2025, n° 2505948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A C, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 5 mars 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une nouvelle carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour dès lors que son précédent titre de séjour a atteint le terme de sa validité le 24 novembre 2024 et que la préfète de l’Isère ne lui a jamais remis d’attestation de prolongation de l’instruction, ce qui le place dans une grande précarité administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a pris une décision favorable suite à la demande du requérant le 17 mai 2025, soit avant la date d’enregistrement de la requête de M. A C.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2505946 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. La préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a pris, le 17 mai 2025, une décision favorable à la suite de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A C, qu’une carte de résident, valable du 18 mai 2025 au 17 mai 2035 est fabriquée et elle joint une attestation de décision favorable dans l’attente de cette fabrication. Cette attestation justifie de la régularité du séjour du requérant et lui permet de travailler. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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