Rejet 29 février 2024
Désistement 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 29 févr. 2024, n° 2211611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 août 2022, le 5 décembre 2022 et le 28 mars 2023, la société AZ Metal, représentée par Me Cardot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 205 150 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu’une somme de 28 083 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes dues ; à titre subsidiaire de prononcer la décharge partielle de l’obligation de payer les sommes dues ;
3°) d’annuler les titres de perception émis le 1er juillet 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de prestation de serment de l’agent de l’URSSAF ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire et méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le montant des contributions est disproportionné ;
— le montant de la contribution spéciale aurait dû être minoré du fait de l’embauche de deux salariés postérieurement au contrôle de police ;
— les principes de proportionnalité et d’interdiction du cumul des sanctions imposent de réduire le montant de la contribution spéciale ;
— le titre de perception est entaché d’un défaut de signature.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société AZ Metal ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Me Cardot, pour la société AZ Metal.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 8 février 2022 dans un entrepôt de stockage d’échafaudage exploité par la société AZ Metal, à Gonesse (95), les services de police ont constaté la présence en situation de travail de onze ressortissants maliens, ghanéens, congolais et libérien, tous dépourvus de titre les autorisant à travailler en France et dépourvus pour neuf d’entre eux de titre les autorisant à séjourner en France. Par un courrier du 29 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a invité la société AZ Metal à présenter ses observations, ce qu’elle a fait le 13 avril suivant. Le 10 juin 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 205 150 euros et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 28 083 euros. La société demande l’annulation de cette décision et la décharge des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2022 :
2. En premier lieu, si la société soutient que le contrôle et la perquisition effectués par les services de police ont été menés dans des conditions irrégulières, faute pour l’agent de l’URSSAF qui les accompagnait de justifier de la prestation d’un serment, le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de police judiciaire. Le vice de procédure tiré de l’irrégularité des procès-verbaux à l’origine des sanctions prononcées par l’OFII doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () /3. Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (). ". Il résulte de leurs termes mêmes que ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Elle ne peuvent donc pas être invoquées pour critiquer une procédure administrative, alors même qu’elle conduirait au prononcé d’une sanction, sauf à ce que la procédure d’établissement de cette sanction soit susceptible, eu égard à ses particularités, d’emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge. Par suite et en l’espèce, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucune illégalité dans le cadre de la présente instance contentieuse introduite contre les sanctions prononcées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
5. Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
6. Il ressort des mentions du courrier du 29 mars 2022, notifié le 1er avril suivant, que le directeur général de l’OFII informait la société requérante qu’un procès-verbal du 8 février 2022 établissait qu’elle avait employé plusieurs salariés, dont les noms figuraient en annexe de ce courrier, démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, qu’elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévus à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. La société AZ Metal, qui a d’ailleurs produit des observations le 13 avril 2022, a ainsi été informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et a été mise à même d’avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, et notamment de solliciter le procès-verbal d’infraction ou toute autre pièce du dossier avant que le directeur de l’OFII ne prenne le 10 juin 2022 la décision d’application des contributions en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur le montant de la contribution spéciale :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « () Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () ». Selon l’article R. 8253-2 de ce code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ".
8. Pour prononcer une sanction sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé. De la même façon, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
9. En l’espèce, la contribution spéciale mise à la charge de la société AZ Metal pour les onze travailleurs étrangers concernés est égale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions de l’article R. 8253-2 précité. Si la société requérante soutient que cette contribution doit être minorée, il résulte toutefois des dispositions précitées que ce montant ne peut être réduit à un taux de 2 000 fois le taux minimum garanti que si le procès-verbal ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié en cause ou si l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités dans le délai requis. Or, il résulte de l’instruction que le procès-verbal d’infraction du 8 février 2022 mentionne l’infraction de travail illégal par l’emploi sans titre de travail et d’autorisation de séjour de plusieurs salariés. En outre, la société AZ Metal n’établit pas par les pièces produites à l’instance qu’elle aurait versé à ces salariés l’intégralité des salaires et indemnités dans le délai de trente jours prévus par l’article L. 8252-4 du code du travail. Si la société soutient que deux des salariés ont été embauchés et que leur situation est ainsi régularisée au regard des sommes à verser, cette situation est sans incidence pour l’application des dispositions précitées qui font du versement de l’indemnité de rupture une condition nécessaire à l’éventuelle réduction du montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti tel que prévu au III de l’article R. 8253 2 précité. Par suite, la société AZ Metal n’est pas fondée à demander que lui soit appliquée la minoration prévue au II de l’article R. 8253-2 du code du travail. Le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée dès lors qu’elle risquerait de mettre en péril sa situation financière, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, la société requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière pour justifier qu’elle soit, à titre exceptionnel et en dépit de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés, déchargée des sommes mises à sa charge.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ». L’article L. 822-3 du même code prévoit que : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros ». Aux termes de l’article L. 8256-7 de ce même code : « Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256-1, encourent : / 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal () ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 131-38 du code pénal : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
12. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l’employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine à la justification par l’administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen tiré de ce que deux salariés n’ont pas été effectivement réacheminés vers leur pays d’origine doit être écarté.
13. D’autre part, si la société requérante soutient que le montant des contributions mises à sa charge doit être plafonné à la somme de 15 000 euros comme le prévoient les dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire représentatives des frais de réacheminement mises à la charge d’une personne morale pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l’article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros par salarié employé. Ce montant s’entend du montant par salarié, et non pas du montant total à la charge de la société. Dès lors que la somme mise à la charge de la société AZ Metal est très loin de ce seuil par salarié, le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
14. Enfin, la Société AZ Metal soutient que les contributions contestées ont été prononcées en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées prévoient que la sanction que constitue la contribution spéciale peut faire l’objet d’une modulation en fonction de la gravité des comportements réprimés et que le minimum applicable n’est pas manifestement excessif, eu égard, en outre, au montant global des sanctions éventuellement prononcées, qui n’est pas manifestement disproportionné par rapport à la gravité des faits susceptibles d’être commis, et alors même, au surplus, que le juge dispose de la faculté de moduler cette sanction, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement un quelconque principe de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
15. Il résulte de ce qui précède que la Société AZ Metal n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision attaquée, ni la modulation du montant des contributions mises à sa charge.
Sur le titre de perception :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
17. Il résulte de l’instruction que si le titre de perception émis le 1er juillet 2022 ne comporte pas la signature de son auteur, le directeur général de l’OFII a, conformément aux dispositions du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, produit un état récapitulatif signé de Mme A B, responsable des recettes, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par une décision du 15 janvier 2019 publiée au journal officiel n°0016 du 19 janvier 2019. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société AZ Metal doivent être rejetées, y inclus les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société AZ Metal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AZ Metal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudeneche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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