Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 févr. 2025, n° 2401692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2024 et 13 mars 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
— elle a transmis les pièces demandées par courrier électronique et n’a pu les transmettre par l’intermédiaire de la plateforme dédiée en raison d’un dysfonctionnement du téléservice ;
— elle n’a pas été informée qu’elle devait produire une version en langue arabe de son acte de naissance alors qu’elle a fourni l’original établi en français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé le 31 mars 2022 une demande sur la plateforme ANEF en vue d’acquérir la nationalité française. Le 20 septembre 2023, elle a été invitée à compléter son dossier en produisant une copie de son acte de naissance en langue arabe et traduit en français, son titre de séjour et celui de son conjoint en cours de validité ainsi que ses trois derniers avis d’imposition. Par une décision du 23 novembre 2023, le préfet de l’Isère a procédé au classement sans suite de sa demande en l’absence de production des documents demandés. Mme B A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. () / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. / () / Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; / () / 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale () « . Aux termes de l’article 40 de ce décret : » L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. D’autre part, l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 prévoit qu’un arrêté ministériel précise « les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions ». L’article 1er de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française, dispose que : « Lorsque les ressortissants étrangers rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité, ils peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement mentionnés à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, et fixés par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté précise que : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; / – et sur un accueil physique. / () Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relai vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des dossiers d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité. « . L’article 4 du même arrêté prévoit que : » Lorsque, malgré l’accompagnement proposé, l’usager étranger ne parvient pas à déposer sa demande, il peut avoir recours à un mode de dépôt par voie postale. / Cette solution de substitution est réservée aux usagers en mesure de prouver que cet accompagnement ne leur a pas permis de faire aboutir le dépôt en ligne de leur demande, pour des raisons tenant à la conception du téléservice ou à son mode de fonctionnement. Ils doivent produire à cette fin, à l’appui de leur dossier, un courriel du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer la demande en ligne ou un document de la préfecture ou de la sous-préfecture attestant de l’impossibilité pour l’usager de faire aboutir sa démarche en ligne. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme B A s’est heurtée à un dysfonctionnement du téléservice de l’ANEF, l’empêchant d’accéder à la plateforme afin de consulter le suivi de sa demande de naturalisation lorsqu’elle recevait des courriels l’alertant de nouvelles notifications sur son espace personnel. La requérante a plusieurs fois contacté le support technique de la plateforme ANEF pour lui faire part des difficultés qu’elle rencontrait mais elle a seulement été informée du statut de sa demande, sans qu’une solution effective ne lui soit proposée afin de pallier l’impossibilité pour elle d’accéder à son dossier. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A ait bénéficié d’un accompagnement alternatif conforme aux prévisions de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023 précité. Par suite, la requérante a pu valablement transmettre les pièces manquantes par tout autre moyen sans que les services de la préfecture ne puissent refuser d’en tenir compte.
5. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B A a transmis son titre de séjour et celui de son conjoint en cours de validité, ainsi que ses trois derniers avis d’imposition, par un courriel du 16 novembre 2023 que les services de la préfecture ont effectivement réceptionné. Ainsi, en estimant que la requérante n’avait pas produit ces documents à l’appui de sa demande, le préfet de l’Isère s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Si la décision contestée relève également que la requérante n’a pas produit son acte de naissance en langue arabe accompagné d’une traduction en langue française, Mme B A fait valoir, sans être contredite, que l’acte de naissance qu’elle a adressé correspond à l’original qui a été établi directement en langue française. Dès lors, c’est à tort que le préfet de l’Isère a exigé la production d’un acte de naissance en langue arabe et s’est fondé sur l’absence d’une telle pièce pour rejeter la demande de naturalisation. Il suit de là que la décision de classement sans suite doit être annulée.
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement implique que la préfète de l’Isère reprenne sans délai l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Isère du 23 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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