Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mars 2026, n° 2600541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire, tant à titre professionnel, en ce qu’il exerce la profession de technico-commercial, impliquant de nombreux déplacements, qu’à titre personnel, notamment en ce qu’il prend en charge ses deux enfants une semaine sur deux, qu’il assume seul leurs besoins et qu’il emmène sa fille à ses rendez-vous orthophoniques le vendredi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu :
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n°2600538 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire à la suite d’un contrôle routier réalisé le 3 janvier 2026, M. B… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de technico-commercial laquelle impose des déplacements quotidiens sur des chantiers et chez ses clients. Il ajoute qu’une semaine sur deux lorsqu’il a la garde de ses deux enfants, il doit en assumer la prise en charge et qu’il accompagne ainsi sa fille tous les vendredis après-midi à sa séance d’orthophonie. Toutefois M. B… n’apporte pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport qu’un véhicule nécessitant le permis de conduire, ou avec l’assistance d’un tiers et il n’établit pas être le seul à pouvoir assurer les déplacements dont sa fille a besoin, eu égard à la durée de la suspension de son permis de conduire. En outre, il résulte de l’instruction que les vérifications réalisées dans le cadre du contrôle routier, le 3 janvier 2026 à 10h30, conformément à l’article R. 235-3 du code de la route ont établi que M. B… avait fait usage de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants et également qu’il conduisait en état d’ivresse. Dans ces conditions, alors même que l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M. B…, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de ce dernier, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 17 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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