Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2401406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’abroger l’arrêté du 4 novembre 2022 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, d’abroger la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le courrier par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français constitue bien une décision lui faisant grief ;
- l’arrêté dont l’abrogation a été refusée est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’interdiction de retour en cause est illégale car elle méconnaît l’article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée et ne répond pas à sa situation individuelle particulière notamment liée aux violences conjugales dont elle a fait l’objet et à la présence en France de ses trois enfants scolarisés ;
- le refus d’abrogation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre le refus d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que la demande n’a pas été présentée hors de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Roux, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mongole née le 30 mai 1984, a sollicité des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le 14 février 2024, l’abrogation de l’arrêté du 4 novembre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 5 mars 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ».
3. Les dispositions précitées, relatives à la recevabilité de la demande d’abrogation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentée devant l’autorité préfectorale qui l’a prise n’ont ni pour objet, ni pour effet de subordonner à la résidence hors de France de l’intéressé la recevabilité de son recours juridictionnel dirigé contre le refus d’abrogation ayant pu lui être opposé. La fin de non-recevoir opposée en défense sur leur fondement ne peut donc qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité du refus d’abrogation :
4. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « /(…)/ L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il en résulte que l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
5. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, bien qu’ayant été déboutée de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2014 et ayant fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français les 31 mars 2014 et 18 décembre 2022, réside continuellement en France depuis 2012. L’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 14 janvier 2020 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2020 et elle s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour le 4 décembre suivant. La requérante a fait l’objet de diverses condamnations pénales, dont six mois d’emprisonnement pour vol aggravé prononcé par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 16 septembre 2020, trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion prononcé par le tribunal correctionnel de Vesoul le 8 février 2021, et se trouvait au demeurant placée en garde-à-vue pour des faits de vol en réunion le 4 novembre 2022, jour de l’édiction de l’arrêté prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. N’ayant pas quitté la France depuis et y résidant désormais depuis plus de dix ans à la date du refus d’abrogation attaqué, elle y a donné naissance à trois enfants nés les 20 octobre 2014, 29 août 2016 et 15 décembre 2017 à Marseille, qui sont tous trois scolarisés à Avignon et n’a pas conservé de liens étroits avec son pays d’origine où il est constant qu’elle n’est pas retournée depuis 2012. Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’évolution de la situation personnelle de Mme A… en France depuis l’arrêté ayant prononcé son interdiction de retour et notamment la prolongation de la durée de son séjour et de la scolarisation de deux de ses enfants et la scolarisation du plus jeune, l’arrêté du 4 novembre 2022 doit être regardé comme portant, à la date de la décision refusant son abrogation, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de préservation de l’ordre public poursuivi ainsi qu’à l’intérêt supérieur des trois enfants de la requérante. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu d’abroger cet arrêté devenu illégal.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 mars 2024 refusant d’abroger l’arrêté du 4 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement qui annule le refus d’abrogation opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques implique nécessairement qu’il soit enjoint à cette autorité de prononcer cette abrogation. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’abroger l’arrêté du 4 novembre 2022 faisant interdiction à Mme A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’abroger l’arrêté du 4 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an pris à l’encontre de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’abroger l’arrêté du 4 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public pas mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Santé ·
- Échange d'information ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine ·
- L'etat ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Association sportive ·
- Retrait ·
- Amateur ·
- Justice administrative ·
- Disproportionné ·
- Ferme ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Information ·
- Droit national ·
- Résumé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Acceptation ·
- Transport ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Sécurité privée ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Communauté de communes ·
- Commission ·
- Pays ·
- Ordures ménagères ·
- Délibération ·
- Compétence ·
- Procès-verbal ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.