Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2405051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 12 juillet 2024, Mme B épouse A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 juin 2024 portant ouverture d’une enquête parcellaire relative au projet de réalisation d’un pont-rail sur le territoire de la commune d’Allinges.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2405052 par laquelle un juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B épouse A tendant à la suspension de l’arrêté du 28 juin 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. La requête présentée par Mme B épouse A est dirigée contre l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire relative au projet de réalisation d’un pont-rail sur le territoire de la commune d’Allinges, qui est une simple mesure préparatoire à l’intervention d’un arrêté de cessibilité. Une telle mesure ne fait pas grief par elle-même et est dès lors insusceptible de recours, les éventuels vices d’un tel acte ne pouvant être invoqués qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir exercé à l’encontre de la décision finale. Il s’ensuit que la requête de Mme C B épouse A, qui ne peut être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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