Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2502396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 10 octobre 2025, M A… B…, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a inscrit au fichier du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les observations de Me Courset, substituant Me Schlosser, représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 12 août 1972 à Sunamganj (D…), a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2017 avec son épouse et leurs quatre enfants. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 22 mars 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 5 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le préfet du Calvados a pris le 11 janvier 2019 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 12 mars 2019. M. B… a présenté une demande de réexamen, qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA. Son recours devant la CNDA a été rejeté le 1er décembre 2020. M. B… a fait l’objet le 6 mai 2020 d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 23 juillet 2020. Il s’est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 11 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, qui a été annulée par un jugement du tribunal du 7 juin 2024 en raison de l’absence de communication des motifs de cette décision. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 du 1er juillet 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… E…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 3 juillet 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci s’est maintenu en situation irrégulière malgré deux mesures d’éloignement, que sa demande d’asile a été rejetée, que son épouse est une compatriote également en situation irrégulière et qu’il a quatre enfants, dont deux mineurs, qui ont tous la nationalité bangladaise. Il est précisé qu’un de ses enfants majeurs est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle pour raisons médicales et que son deuxième enfant majeur est titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». La durée de l’interdiction de retour a été fixée à un an compte tenu de son maintien irrégulier avec son épouse sur le territoire français et du défaut d’exécution des mesures d’éloignement. Ainsi, ces actes, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B…, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté mentionne les déclarations du fils aîné selon lesquelles il héberge son père, tout en relevant un doute sur le lieu de résidence réel de ce dernier. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Le requérant soutient qu’il réside en France depuis près de huit ans, qu’il est père de quatre enfants, dont deux enfants majeurs en situation régulière, que son fils aîné travaille à Mondeville et que ses deux enfants mineures n’ont connu que la scolarité française. Toutefois, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige et il n’est pas contesté que la mère des enfants, également de nationalité bangladaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et se trouve en situation irrégulière en France. Ainsi, la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive avec les enfants mineures au D…, pays dont les parents et les enfants ont la nationalité. Par ailleurs, les éléments dont se prévaut M. B…, à savoir son inscription depuis 2023 à des cours de français et ses engagements associatifs, ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale et professionnelle particulière. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis près de huit ans. Toutefois, la seule durée de présence en France ne constitue pas un motif exceptionnel au séjour. M. B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle en France. Les autres éléments dont fait état le requérant, à savoir la circonstance que ses deux enfants majeurs sont en situation régulière en France, que son fils est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle pour raisons médicales et que ses filles mineures sont scolarisées en France, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, le requérant ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre de la décision de refus de séjour, qui n’a pour effet d’interrompre la scolarité de ses filles mineures. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement. Son épouse est également en situation irrégulière. Ainsi, la vie familiale pourra se poursuivre avec leurs enfants mineures au D…, pays dont les époux ont la nationalité. Si le requérant invoque la division au sein de la fratrie qu’entraîne la mesure d’éloignement, il ne ressort pas du dossier que le fils aîné ne pourrait pas rendre visite à sa famille au D…. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, de nationalité bangladaise, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français notifiée à M. B… n’a pas pour effet de séparer les enfants mineures de leurs parents. Il ne ressort pas du dossier que ces enfants, nées le 12 mars 2014 et le 28 août 2008, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans un établissement scolaire français au D…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Le requérant, qui se prévaut de risques de persécutions, n’apporte aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par la CNDA à deux reprises en 2018 et en 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Le requérant, qui ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, s’est maintenu en France en dépit de deux mesures d’éloignement. Son épouse, de nationalité bangladaise, est également en situation irrégulière. Il ne ressort pas du dossier que le fils aîné ne pourrait pas rendre visite à sa famille au D…. Par suite, le préfet du Calvados, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A… B…, à Me Schlosser et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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