Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2407432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 et des pièces enregistrées, le 7 novembre 2025, Mme A… C… veuve B…, représentée par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa nouvelle demande de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande enregistrée le 5 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros hors taxes, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par des pièces enregistrées le 20 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que la requérante s’est vue accorder, par une décision du 28 novembre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Si Mme C… veuve B… conteste l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C… veuve B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C… veuve B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… veuve B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… veuve B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 février 2026
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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