Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2026, n° 2602670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, suivies de pièces complémentaires les 20 et 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sémino, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, « à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut temporaire », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre. En tout état de cause, l’expiration de son récépissé et le refus de séjour ont conduit son employeur à dénoncer son contrat de travail. Il loue un logement et a des charges auxquelles il doit faire face. En outre, il a récemment appris qu’il allait devenir père et il doit contribuer aux besoins de sa compagne et de son futur enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière :
+ il revient au préfet de démontrer qu’il a régulièrement désigné les membres de la commission du titre de séjour conformément à l’article R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
+ la demande d’avis doit être accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire et des motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision défavorable. Il n’est en l’espèce pas démontré que la demande d’avis ait été accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du CESEDA ;
+ l’article R. 432-12 du CESEDA prévoit que la préfecture ne doit être représentée que par un membre, qui assure le rôle de rapporteur. Or, il ressort qu’au moins deux rapporteurs étaient présents. Cette irrégularité a joué sur la tenue de la commission puisque les rapporteurs ont un rôle prépondérant en ce qu’ils présentent la situation. Les représentants de la préfecture étaient plus nombreux que les membres de la commission. Cette surreprésentation de la préfecture a joué sur l’équilibre de la parole, ce qui a joué sur les débats et sujets envisagés et a institué un rapport de force en sa défaveur ;
+ aux termes de l’article R. 432-14 du CESEDA, l’avis de la commission doit être motivé et transmis à l’intéressé avant que le préfet prenne sa décision. Or il n’est pas démontré qu’il ait été rendu destinataire de l’avis motivé de la commission, ni qu’un délai raisonnable lui ait été laissé pour présenter des observations ;
* en retenant qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
* le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de la mesure de régularisation
et de l’admission exceptionnelle au séjour et a entaché sa décision d’une erreur de droit. Le seul fait que le préfet déclare qu’il n’entende pas déroger à la procédure d’introduction d’un salarié étranger n’est pas un motif permettant de refuser une admission exceptionnelle au séjour ou une mesure de régularisation. Par ailleurs, dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour et d’une régularisation par le travail, il revient au préfet de décider de l’autorisation de travail. Or, il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels qui devaient amener l’autorité préfectorale à l’admettre au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Bouchardon,
- les observations de Me Sémino, avocat de M. A…, en présence de ce dernier, qui insiste sur l’âge de celui-ci lors de son entrée en France et sur la circonstance que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, de sorte qu’il ne représente pas une menace réelle pour l’ordre public. Il développe par ailleurs oralement les moyens soulevés dans sa requête ;
- et celles du représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 26 juin 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance et soutenus à l’audience, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 avril 2026
Le juge des référés,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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