Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2503921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités belges comme étant responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de sa demande d’asile , à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
◦ l’article 4, dès lors que le préfet du Nord n’établit pas qu’il a été destinataire de l’information prévue par ses dispositions dans une langue qu’il comprend ;
◦ l’article 5, dans la mesure où le préfet n’établit pas qu’il a été reçu lors d’un entretien individuel, ni, le cas échéant, que cet entretien a été mené par un agent qualifié, dans des conditions de confidentialité et en présence d’un interprète certifié, conformément aux garanties procédurales prévues par cet article ;
◦ les articles 23, 24 et 26, dès lors que le préfet du Nord ne démontre pas que la décision de transfert a été notifiée après que les autorités belges aient accepté sa reprise en charge, ni que la requête transmise aux autorités belges comportait l’ensemble des éléments dont les autorités françaises disposaient pour leur permettre de vérifier s’ils étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
◦ l’article 17, dès lors que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement de ces dispositions ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 2 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant somalien né le 10 mai 1990, a présenté une demande d’asile le 18 juillet 2025. Par un arrêté du 11 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si il figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de l’Oise le 18 juillet 2025. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien et le préfet du Nord n’apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte rendu de cet entretien comporte la mention « agent de la préfecture » et un tampon de la préfecture de l’Oise sont insuffisantes à cet égard et le préfet n’a apporté aucun élément sur ce point, dans ses écritures ou dans les pièces produites, permettant d’attester de la qualité de cet agent dont aucune des pièces produites ne permet d’identifier l’identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit statué à nouveau sur le cas de M. A…. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Tourbier, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A… aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le préfet du Nord versera à Me Tourbier, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. SAKO
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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