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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2024, n° 2421029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421029 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à Mme H F, experte.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, la Ville de Paris demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise :
— M. A E,
— M. M et Mme B K,
— la copropriété David d’Angers,
— Mme J D et M. N I,
— Mme L O,
— la copropriété M. G,
— la Maison de la fraternité.
Elle soutient qu’il est utile que l’expertise soit étendue aux propriétaires d’immeubles situés dans le périmètre du projet dans le cas où des désordres seraient constatés sur ces immeubles.
Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2024, Mme E fait savoir qu’il y a lieu de rectifier son état-civil et indique qu’elle fera valoir ses observations, notamment relative au maintien de l’accès à sa cour, lors des réunions d’expertises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Dans le cadre de l’opération de réaménagement de la place Rhin-et-Danube, située dans le 19ème arrondissement de Paris, en vue de rééquilibrer l’espace public, et de répondre aux enjeux climatiques, la juge des référés, par une ordonnance du 17 septembre 2024, a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à Mme F, experte. La première réunion d’expertise s’est tenue le 8 octobre 2024. La Ville de Paris demande que l’expertise soit étendue à M. A E, M. M et Mme B K, la copropriété David d’Angers, Mme J D et M. N I, Mme L O, la copropriété M. G, la Maison de la fraternité en faisant valoir que leur présence est utile dès lors que leurs propriétés sont situées dans le périmètre du projet de travaux.
3. Il est pris acte de l’erreur opérée par la Ville de Paris concernant l’état-civil de Mme C E.
4. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la Ville de Paris dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’experte ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 septembre 2024 sera conduite en présence de :
— Mme C E,
— M. M et Mme B K,
— la copropriété David d’Angers,
— Mme J D et M. N I,
— Mme L O,
— la copropriété M. G,
— la Maison de la fraternité.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la RATP,
— la société Dalkia electrotechnics PVPPP,
— la société SFR,
— la société Cielis,
— la CPCU,
— la société Enedis,
— la société GRDF,
— Eau de Paris,
— la société Smovengo,
— la société RTE,
— la société JC Decaux,
— la société Orange,
— Mme C E,
— M. M et Mme B K,
— la copropriété David d’Angers,
— Mme J D et M. N I,
— Mme L O,
— la copropriété M. G,
— la Maison de la fraternité.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme H F, experte.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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