Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2408505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408505 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2024, le 21 novembre 2024 et le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les dispositions de l’article L. 631-1 et de l’article L. 631-3-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; il ne fait peser aucune menace grave et actuelle sur l’ordre public ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de ses enfants français qui résident en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, présent à l’audience, le préfet de la Haute-Savoie n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en France en 1987. Il a été détenteur d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 3 mars 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, notifié le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a décidé d’expulser M. A du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ». Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour prononcer son expulsion, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte la gravité absolue des faits commis par le requérant et qu’il ne peut se prévaloir de la protection du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet de la Haute-Savoie s’est mépris en lui refusant la protection mentionnée au 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est entré en France dans l’année de sa naissance, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, en l’occurrence par la Cour d’assises de Haute-Savoie qui l’a condamné le 15 octobre 2007 à une peine de réclusion de 20 ans. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la protection au titre du 1° de l’article L. 631-3 de ce code.
5. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a commis de nombreux délits entre 2003 et 2007 et les faits de nature criminelle qu’il a commis le 19 juin 2005, qui ont donné lieu à la condamnation du 15 octobre 2007 pour des faits de viols avec tortures et actes de barbarie, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et vol, sont d’une extrême gravité. En revanche, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion des étrangers qui s’est tenue le 14 octobre 2024, M. A n’a commis aucun acte délictueux depuis sa dernière condamnation en 2007 et il ressort des pièces du dossier qu’il s’est engagé dans un parcours d’insertion par la formation en prison et par le travail depuis sa libération en 2018. Ainsi et alors que le préfet de la Haute-Savoie avait la faculté de ne pas renouveler à l’intéressé son titre de séjour en 2014, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie s’est mépris en retenant que son comportement représente à l’heure actuelle une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
6. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autre part : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants françaises nées le 16 mars 2023 et le 17 janvier 2024 de sa relation avec une ressortissante française. Si à la date de l’arrêté attaqué, M. A ne réside pas avec sa compagne et leurs enfants pour des raisons financières, il ressort des attestations versées au dossier qu’il prend part à l’éducation de ses enfants. En outre, M. A est proche des autres membres de sa famille, dont son frère aîné et son père chez lequel il vit. Ceux-ci ont la nationalité française et résident en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 octobre 2024 prononçant l’expulsion de M. A doit être annulé.
Sur les frais de justice :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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