Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2127665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, l’agence publique pour l’immobilier de la justice et l’Etat, représentés par Me Crespelle, demandent au tribunal :
1°) de condamner les sociétés Ateliers 2/3/4 et Sogea Sud bâtiment à leur verser la somme de 247 889,67 euros HT sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, ou à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale ou à titre très subsidiaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle ;
2°) de condamner la société Sogea Sud bâtiment à leur verser la somme de
2 314,18 euros HT sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de condamner la société Blachère et fils à leur verser la somme de 167 410,41 euros HT sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
4°) de prononcer la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes ;
5°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 7 juin 2022, la société GAN assurances, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, l’agence publique pour l’immobilier de la justice déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ;».
2. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, l’agence publique pour l’immobilier de la justice et l’Etat ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de l’agence publique pour l’immobilier de la justice et de l’Etat.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’agence publique pour l’immobilier de la justice, première dénommée en sa qualité de représentante unique des requérants, à la société ateliers 2/3/4, à la société SOGEA sud bâtiment, à la société menuiserie blachère et fils, à la société GAN assurances.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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