Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2408753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A… Bequignon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit indemnisé, en application de l’article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales, des pertes de revenus subies en sa qualité de conseiller municipal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Triel-sur-Seine de lui verser les sommes demandées.
Il soutient que la décision implicite de refus est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Bequignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de M. Bequignon.
Considérant ce qui suit :
M. Bequignon, conseiller municipal de la commune de Triel-sur-Seine demande l’annulation de la décision implicite née le 9 août 2023 par laquelle le maire a rejeté sa demande d’indemnités au titre de l’article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales et formulée lors de la séance du conseil municipal du 9 juin 2023.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, M. Bequignon soutient que la décision rejetant implicitement sa demande d’indemnités est dépourvue de motivation. Toutefois, une décision implicite de rejet n’est pas, en application des dispositions précitées, par elle-même, illégale faute de motivation. En l’absence de demande expresse de communication des motifs de cette décision de la part de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de son insuffisance de motivation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Bequignon une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Triel-sur-Seine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bequignon est rejetée.
Article 2 : M. Bequignon versera à la commune de Triel-sur-Seine une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Bequignon et à la commune de Triel-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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