Annulation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 avr. 2023, n° 2101005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, Mme A C, représentée par la SELARL JL Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer n° APC 20200074172, APC 20200074171, APC 20200074170, APC 20200074173, APC 20200079288, APC 20201167106, APCP 20200079287, APCP 20201003074, APCP 20200079286, APCP 20201003073, APCP 20201167104, APCP 20200079285, APCP 20201167102, APCP 20201003075, APCP 20200081853, APCP 20200081852, APCP 20200081851, APCP 20201162871, APCP 20201162872 et APCP 20200083151, émis à son encontre pour un montant total de 43 281,70 euros, et d’annuler la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 2 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les ordres de recouvrer attaqués sont signés par une autorité incompétente ;
— les ordres de recouvrer ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu et que ces décisions, en ce qu’elles procèdent au retrait de décisions individuelles défavorables, n’ont pas été retirées dans le délai de quatre mois ;
— les ordres de recouvrer attaqués sont entachés d’un défaut de motivation ;
— les motifs retenus par la direction départementale des territoires de Vaucluse sont inopérants ou matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Agence de services et de paiement fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui avait sollicité le versement d’aides au titre de la politique agricole commune (PAC) pour les campagnes 2015 à 2019, a fait l’objet des ordres de recouvrer n° APC 20200074172, APC 20200074171, APC 20200074170, APC 20200074173, APC 20200079288, APC 20201167106, APCP 20200079287, APCP 20201003074, APCP 20200079286, APCP 20201003073, APCP 20201167104, APCP 20200079285, APCP 20201167102, APCP 20201003075, APCP 20200081853, APCP 20200081852, APCP 20200081851, APCP 20201162871, APCP 20201162872 et APCP 20200083151, émis à son encontre par l’Agence de services et de paiement pour un montant total de 43.281,70 euros. L’intéressée a formé le 2 février 2021 un recours gracieux contre ces ordres de recouvrer auquel l’Agence de services et de paiement n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Mme C demande au tribunal d’annuler ces ordres de recouvrer, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». En application de ce dernier texte, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Un titre exécutoire, qui n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5. Il résulte de l’instruction que chacun des vingt ordres de recouvrer en litige se borne à faire mention de l’objet, de la période de campagne et du montant de chaque créance concernée, la lettre de notification en date du 1er décembre 2020 précisant le montant total du trop-perçu recouvré. Toutefois, les ordres de recouvrer contestés et la lettre de notification ne font pas apparaître les éléments de calcul justifiant chaque créance. Si l’Agence de services et de paiement fait notamment valoir en défense que les montants en litige correspondent bien aux relevés de situation auxquels la requérante pouvait avoir accès sur son espace personnel en ligne « TéléPac », une telle référence ne figure, en tout état de cause, ni dans la lettre de notification des titres litigieux, ni sur les ordres de recouvrer, ces documents ne faisant pas davantage référence aux décisions en date du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté les demandes d’aide présentées par Mme C. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les ordres de recouvrer sont insuffisamment motivés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les ordres de recouvrer n° APC 20200074172, APC 20200074171, APC 20200074170, APC 20200074173, APC 20200079288, APC 20201167106, APCP 20200079287, APCP 20201003074, APCP 20200079286, APCP 20201003073, APCP 20201167104, APCP 20200079285, APCP 20201167102, APCP 20201003075, APCP 20200081853, APCP 20200081852, APCP 20200081851, APCP 20201162871, APCP 20201162872 et APCP 20200083151, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé le 2 février 2021 par Mme C, doivent être annulés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordres de recouvrer n° APC 20200074172, APC 20200074171, APC 20200074170, APC 20200074173, APC 20200079288, APC 20201167106, APCP 20200079287, APCP 20201003074, APCP 20200079286, APCP 20201003073, APCP 20201167104, APCP 20200079285, APCP 20201167102, APCP 20201003075, APCP 20200081853, APCP 20200081852, APCP 20200081851, APCP 20201162871, APCP 20201162872 et APCP 20200083151 émis par l’Agence de services et de paiement à l’encontre de Mme C, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé le 2 février 2021 par Mme C, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Agence de services et de paiement et à la préfète de Vaucluse.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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