Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2300698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, l’association La parole aux molériens, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
d’annuler la délibération du 20 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-Moulière (Vienne) a autorisé la cession de la parcelle cadastrée section A n° 1295 et d’une partie de la parcelle cadastrée section A n° 1296 au prix de 60 euros le m² et a autorisé le maire à passer l’acte de vente correspondant ;
de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Moulière une somme de 2 000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en l’absence de déclassement préalable et exprès des parcelles dont elle autorise la cession.
L’association La parole aux molériens a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de la voirie routière
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Pielberg, représentant l’association La parole aux molériens.
Une note en délibéré, présentée par la commune de La Chapelle-Moulière, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 20 septembre 2022, le conseil municipal de
La Chapelle-Moulière (Vienne) a autorisé la cession à un particulier de la parcelle cadastrée section A n° 1295 et d’une partie de la parcelle cadastrée section A n° 1296 au prix de 60 euros
le m² et a autorisé le maire à passer l’acte de vente correspondant. L’association La parole aux molériens a présenté un recours gracieux contre cette délibération, reçu le 19 novembre 2022. Du silence gardé par le maire est née une décision implicite rejetant ce recours. Par sa requête, l’association La parole aux molériens demande l’annulation de la délibération du
20 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Aux termes de l’article L. 1 de ce code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. »
Par la délibération n° 18/14 du 13 février 2018, le conseil municipal de
La Chapelle-Moulière a autorisé le maire à « accepter l’intégration dans le domaine public des terrains assiette de la voirie et des espaces verts du lotissement du Clos du Prieur », comprenant notamment les parcelles cadastrées section A n° 1295 et n° 1296, et a également autorisé le maire à signer tout acte nécessaire à ce transfert. En application de cette délibération, la SARL Vivre en Poitou, propriétaire de ces parcelles, et la commune de La Chapelle-Moulière ont conclu le
28 juin 2018, une convention précisant que, par une convention sous seing privé du 26 mars 2013, les parties avaient convenu de l’intégration dans le domaine public des terrains assiette de la voirie et actant la cession de l’ensemble des parcelles concernées à la commune. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 1296, qui constitue, en l’espèce, une unité foncière relevant d’un régime de domanialité unique applicable à l’ensemble de son emprise foncière, supporte la voirie du lotissement du Clos du Prieur et est ainsi affectée aux besoins de la circulation publique. Il s’ensuit que cette parcelle appartient au domaine public de la commune de
La Chapelle-Moulière, en application de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière.
Aucune décision expresse n’avait toutefois constaté, à la date de la délibération attaquée, le déclassement de cette parcelle. Par suite, et dans ces conditions, elle ne pouvait légalement être cédée à un propriétaire voisin. Il s’ensuit que l’association requérante est fondée à soutenir que la délibération litigieuse méconnaît les dispositions citées au point 3 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que l’association La parole aux molériens est fondée à demander l’annulation de la délibération du 20 septembre 2022 du conseil municipal de La Chapelle-Moulière.
Sur les frais liés au litige :
L’association requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que la SCP KPL Avocats renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune de
La Chapelle-Moulière une somme de 1 300 euros à verser à la SCP KPL Avocats sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
La délibération du 20 septembre 2022 du conseil municipal de La Chapelle-Moulière est annulée.
La commune de La Chapelle-Moulière versera une somme de 1 300 euros à la
SCP KPL Avocats sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à l’association La parole aux molériens, à la SCP KPL Avocats et à la commune de La Chapelle-Moulière.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. A…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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