Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 mai 2025, n° 2304080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et deux mémoires en réponse enregistrés les 9 août 2023, 11 janvier et 1er juillet 2024, sous le numéro 2304080, Mme D E A, épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la dégrever de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 concernant un appartement (lot de copropriété n°147), une cave (lot n°96) et un parking extérieur (lot n°37) sis au Cannet, 69 chemin de l’Aubarède, immeuble ''Montcalm'', cadastrés BI 349 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas le propriétaire desdits biens et que l’avis d’imposition aurait dû être adressé non pas à ''Madame A Alessandra'', mais à ''Madame C D Maria''.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2023 et 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante est bien la propriétaire du bien imposé ;
— l’avis de taxe foncière 2022 pour le bien situé au Cannet, Chemin de l’Aubarède a été correctement établi au nom de Mme D A en qualité de propriétaire.
II. – Par une requête et un mémoire en réponse enregistrés les 11 mars et 2 août 2024, sous le numéro 2401355, Mme D E A, épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la dégrever de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 concernant un appartement (lot de copropriété n°147), une cave (lot n°96) et un parking extérieur (lot n°37) sis au Cannet, 69 chemin de l’Aubarède, immeuble ''Montcalm'', cadastrés BI 349 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas le propriétaire desdits biens et que l’avis d’imposition aurait dû être adressé non pas à ''Madame A Alessandra'', mais à ''Madame C D Maria''.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante est bien la propriétaire du bien imposé ;
— l’avis de taxe foncière 2023 pour le bien situé au Cannet, Chemin de l’Aubarède a été correctement établi au nom de Mme D A en qualité de propriétaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
— et les observations de Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit ;
1. Au titre des années 2022 et 2023, M D A, épouse C, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d’un ensemble immobilier composé d’un appartement (lot de copropriété n°147), d’une cave (lot n°96) et d’un parking extérieur (lot n°37) sis au Cannet, chemin de l’Aubarède, immeuble ''Montcalm'', cadastrés BI 349. Par deux courriers reçus respectivement les 24 novembre 2022 et 19 décembre 2023 par le centre des impôts fonciers d’Antibes, elle a présenté successivement deux réclamations préalables contentieuses, demandant le dégrèvement de ladite taxe, au motif que les avis de taxe foncière pour lesdits biens ne concernent pas sa propriété, dès lors que ces avis d’imposition auraient dû être adressés non pas à ''Mme A Alessandra'', mais à ''Mme C D Maria''. Ces réclamations ont fait l’objet chacune d’une décision de rejet par courriers des 9 juin 2023 et 11 janvier 2024, au motif que Mme D A apparaissait comme propriétaire du bien, suite à la publication qui en avait été faite au service de publicité foncière compétent.
2. Les requêtes de Mme A, épouse C, enregistrées sous les numéros 2304080 et 2401355 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
3. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1380. – La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Art. 1415. – La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Art. 1402. – Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. Art. 1403. – Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ». Aux termes de l’article 2 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ».
4. Il résulte de l’instruction, que Mme D A a, par acte notarié du 16 décembre 2004 publié le 11 mars 2005 au service de la publicité foncière d’Antibes, 1er bureau, sous la référence 0604P05 2005D04619, acquis ledit ensemble immobilier, et que les avis d’imposition litigieux correspondent bien audit acte de propriété. Est sans incidence sur le bien- fondé des impositions contestées, le fait que dans les avis d’imposition il ne soit mentionné que le nom de jeune fille de Mme A, épouse C. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à solliciter le dégrèvement des taxes foncières contestées et par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D E A, épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A, épouse C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. BLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2304080 et 2401355
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