Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2217062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par lequel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) l’a informé de la clôture de sa demande de validation des services effectués en qualité d’agent non titulaire ;
2°) de condamner la CNRACL à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL les frais qu’il a dû engager pour sa correspondance administrative.
Il soutient que la décision repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il a adressé une réponse à la CNRACL relative à la validation de ses services effectués en qualité d’agent non titulaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est assortie d’aucune conclusion et d’aucun moyen de droit ;
— la requête est également tardive, faute pour le requérant d’avoir contesté dans les délais de recours la décision du 3 juin 2022 portant rejet de son recours contre la notification du 3 septembre 2021 relative à la validation de ses services ;
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l’intéressé relative à la validation des services antérieurement faits, dès lors que le délai de réponse qui lui était imparti était expiré.
La requête a été communiquée à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l’absence de demande adressée en ce sens à l’administration préalablement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent des services hospitaliers auprès de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, a demandé le 20 août 2003 la validation des services effectués en qualité d’agent non titulaire, préalablement à son affiliation à la CNRACL le 1er janvier 2002. Le 3 septembre 2021, la CNRACL lui a notifié une proposition de validation et l’a informé qu’il disposait d’un an à compter de la réception de ce courrier pour accepter ou refuser cette proposition. M. A demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la CNRACL lui a notifié un avis de renonciation implicite au décompte de validation adressé le 3 septembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse des dépôts et consignations :
2. D’une part, en faisant valoir à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision de la CNRACL du 4 novembre 2022, que cette décision est à tort fondée sur l’absence de réponse de sa part au courrier de notification du 3 septembre 2021 dès lors qu’il a adressé plusieurs courriers à cet effet avant l’expiration du délai d’un an indiqué au point 1, M. A soulève le moyen de droit tiré de ce que la décision serait fondé sur des faits matériellement inexacts.
3. D’autre part, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 28 décembre 2022, a été présentée dans le délai de recours de deux mois ouvert à l’encontre de la décision litigieuse du 4 novembre 2022 prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La circonstance qu’il n’aurait pas exercé de recours contentieux contre la décision de la CNRACL du 3 juin 2022 portant rejet de sa contestation de la notification du 3 septembre 2021 est à cet égard sans incidence, cette décision n’ayant pas le même objet que la décision attaquée du 4 novembre 2022.
4. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la caisse des dépôts et consignations doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / () 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 () ». Aux termes de l’article 50 du même décret : « I. – La validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. () / A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l’arrêté. / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d’un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, saisie par un fonctionnaire relevant de cette caisse, à la suite de sa titularisation, d’une demande de validation, pour la constitution de ses droits à pension, des services effectués en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique, de lui soumettre un état des services validables et un décompte des retenues de validation. Si le fonctionnaire dispose, pour accepter ou refuser cette proposition, de manière irrévocable, du délai d’une année prévu à l’article 50 précité, il peut également la contester, avant l’expiration de ce délai, soit auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit devant le juge administratif. Dans ces deux hypothèses le délai prévu à l’article 50 est interrompu. Lorsque le fonctionnaire conteste le bien-fondé de la proposition de validation directement auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, cette dernière doit soit confirmer sa première proposition, soit lui faire une nouvelle proposition de validation en pouvant, le cas échéant, remettre en cause ses propositions antérieures. Si le fonctionnaire porte sa contestation devant le juge administratif, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut lui faire, en cours d’instance, une nouvelle proposition de validation en pouvant, le cas échéant, remettre en cause ses propositions antérieures. La notification d’une nouvelle proposition se substitue à la précédente notification. La notification confirmant la première proposition ou la notification de l’éventuelle nouvelle proposition font courir à nouveau le délai prévu à l’article 50.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la CNRACL a notifié à M. A une proposition de validation des services effectués antérieurement à sa titularisation le 3 septembre 2021. Cette notification comportait l’information selon laquelle l’intéressé disposait d’un délai d’un an, à compter du 3 septembre 2021, pour accepter cette validation, l’absence de réponse dans ce délai valant renonciation définitive. Il est en l’espèce constant que M. A a contesté les périodes retenues au titre de cette validation par l’exercice d’un recours daté du 31 mai 2022, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet de la CNRACL le 3 juin 2022, suivi par une notification confirmant la première proposition le 10 juin 2022. Cette notification a ainsi eu pour effet de faire courir un nouveau délai d’un an, au bénéfice de M. A, pour accepter ou renoncer à la proposition de validation de ses services. Par suite, en considérant que M. A n’avait pas donné de réponse à la notification de ses services dans le délai d’un an qui lui était imparti et en clôturant en conséquence sa demande de validation, la CNRACL a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait présenté auprès de l’administration une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CNRACL, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la CNRACL du 4 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse des dépôts et consignations et à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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