Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2300443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2023, enregistrée le 22 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Keller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour abandon de poste à compter du 15 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle n’est pas revêtue de la signature de son auteur ;
— l’administration pénitentiaire, pour refuser son détachement, ne fait état d’aucun élément probant susceptible de justifier son maintien à son poste de surveillant pénitentiaire de la maison centrale de Saint-Maur ;
— il a justifié sa volonté de quitter ses fonctions au sein de la maison centrale de Saint-Maur en produisant un certificat médical pour des douleurs thoraciques apparaissant lorsque les températures sont basses et ce depuis 3 ans.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Le mémoire en défense, déposé par le garde des sceaux, ministre de la justice le 8 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée ;
— le rapport de M. Gillet ;
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire à la maison centrale de Saint-Maur, a, par un arrêté du 13 juin 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, été radié des cadres du ministère de la justice à compter du 15 mars 2022 pour abandon de poste. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte, ainsi que le prévoit l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, le nom, le prénom et la qualité de son auteur, Mme E, cheffe de bureau. Eu égard aux dispositions précitées, la circonstance que cet arrêté relatif à la gestion d’un agent de la direction de l’administration pénitentiaire ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 69 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable en l’espèce : « Hormis le cas d’abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu’en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation ».
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. Si le requérant invoque, à l’appui de la contestation de l’acte du 13 juin 2022 le licenciant pour abandon de poste, l’illégalité de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa demande de détachement au sein de la police municipale de la commune de Bandrélé, un tel moyen est inopérant dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de l’arrêté en litige, lequel n’a pas davantage été pris pour l’application de cette décision. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’administration pénitentiaire ne se prévaut d’aucun élément susceptible de justifier son maintien à son poste de surveillant pénitentiaire de la maison centrale de Saint-Maur.
7. En troisième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un courrier du 28 janvier 2022, informé le directeur de l’administration pénitentiaire qu’il cessait, à compter de ce jour, d’assurer son service à la maison centrale de Saint-Maur afin de prendre son poste au sein de la police municipale de la commune de Bandrélé malgré le rejet de sa demande de détachement. Or, M. A se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical daté du 8 octobre 2021 évoquant des douleurs thoraciques apparaissant « vraisemblablement » lorsque les températures sont basses et à mentionner la présence de ses enfants à C. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressé et que la situation d’abandon de poste était caractérisée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 15 mars 2022 pour abandon de poste doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
11. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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