Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner la préfète de l’Isère à lui verser une somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi causé par le retard dans l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par courrier du 6 mai 2025 saisi la préfète de l’Isère d’une demande d’indemnisation préalable, au demeurant non chiffrée, à fin d’obtenir réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi par suite du retard dans l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la demande préalable ayant été envoyée postérieurement au dépôt de la requête de Mme A, cette dernière n’a pas pu faire naître de décision implicite de rejet et aucune décision explicite de rejet de la préfète n’est intervenue à la date de la présente ordonnance. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A formées en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble le 22 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250455
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