Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2403695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celle refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte enregistré le 8 juillet 2024, M. A maintient sa requête.
Par acte enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera au conseil de M. A la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. A la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zaïem agissant en qualité d’administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403695
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